diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/article_l433-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/article_l433-1.md index 8a862450..0821b5bb 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/article_l433-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/article_l433-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-01 -Date de fin: 2016-08-10 -Identifiant: LEGIARTI000018052112 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/21/LEGIARTI000018052112.xml +Date de début: 2016-08-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033021644 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/16/LEGIARTI000033021644.xml --- ###### Article L433-1 @@ -38,7 +38,7 @@ nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions -prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, +prévues à l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris.