Décret n°77-540 du 27 mai 1977 RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT COLLECTIF DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES VERS LES ETABLISSEMENTS MEDICO-EDUCATIFS FONCTIONNANT EN EXTERNAT OU SEMI-INTERNAT

(APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884127
Ancien identifiant: 1DX977540
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/41/JORFTEXT000000884127.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160894
##### Chapitre II : Education spéciale
- [Section 1 : Commission d'éducation spéciale](section_1)
- [Section 2 : Prise en charge.](section_2)

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGISCTA000006178359
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###### Section 2 : Prise en charge.
- [Article D242-14](article_d242-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905739
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX242D01400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905739.xml
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###### Article D242-14
Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se
rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du
code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en
revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les
modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une
des catégories suivantes :<br />
1° Les maisons de réadaptation fonctionnelle ;<br />
2° Les établissements pour enfant inadaptés ;<br />
3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;<br />
4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités
motrices ;<br />
5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de
déficiences sensorielles.<br />
Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et,
éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions
d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des
établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents
transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.