Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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République française 2001-07-18 00:00:00 +02:00
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@ -12,5 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142836
- [Chapitre IV : Pupilles de l'Etat](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Adoption](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Protection des mineurs maltraités.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Protection des mineurs placés hors du domicile parental.](chapitre_vii)
- [Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions financières.](chapitre_viii)

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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2001-07-18
Identifiant: LEGISCTA000006157591
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157592
---
##### Chapitre VII : Protection des mineurs placés hors du domicile parental.
##### Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
- [Article L227-1](article_l227-1.md)
- [Article L227-2](article_l227-2.md)
- [Article L227-3](article_l227-3.md)
- [Article L227-4](article_l227-4.md)
- [Article L227-5](article_l227-5.md)
- [Article L227-6](article_l227-6.md)
- [Article L227-7](article_l227-7.md)
- [Article L227-8](article_l227-8.md)
- [Article L227-9](article_l227-9.md)
- [Article L227-10](article_l227-10.md)
- [Article L227-11](article_l227-11.md)
- [Article L227-12](article_l227-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2001-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006796911
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796911.xml
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006796912
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796912.xml
---
###### Article L227-1
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796911.xml
Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré
ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 et L. 227-3, cette
protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur
se trouve.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4, cette protection
est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se
trouve.<br />
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en
vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue
de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006796937
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796937.xml
---
###### Article L227-10
Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des
mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de
l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le
maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité
physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de
toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction
d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation,
l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit
auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant.<br />
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans
consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à
l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée
à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la
mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive
rendue par la juridiction compétente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006796941
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796941.xml
---
###### Article L227-11
Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à toute personne qui
exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.
227-4 ou aux exploitants des locaux accueillant les injonctions nécessaires pour
mettre fin :<br />
- aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification, ou aux
obligations d'assurance prévues à l'article L. 227-5 ;<br />
- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que
présentent les conditions de leur accueil ;<br />
- aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
227-4 et à l'article L. 227-7.<br />
A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département
peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à l'accueil de
mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture
temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans
hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa n'ont pas
remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction.<br />
En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa
refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant
de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable,
d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.<br />
Dans ce cas, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures
nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur
famille.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796944
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796944.xml
---
###### Article L227-12
Les conditions d'application des articles L. 227-10 et L. 227-11 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2001-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006796913
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796913.xml
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006796914
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796914.xml
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###### Article L227-2

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2001-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006796915
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796915.xml
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796916
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796916.xml
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###### Article L227-3
Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :<br />
- par le code de la santé publique ;<br />
-par le code de la santé publique ;<br />
- par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en
centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ;<br />
-par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation
particulière ;<br />
- par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une
réglementation particulière ;<br />
- par les dispositions des articles L. 227-1 et L. 227-2.
-par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-12.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006796917
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796917.xml
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###### Article L227-4
La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des
congés professionnels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et en
centre de loisirs sans hébergement, est confiée au représentant de l'Etat dans
le département.<br />
En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans
hébergement, un projet éducatif est établi dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. L'Etat s'assure de l'existence, des conditions de mise
en oeuvre et de l'évaluation de ce projet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006796927
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796927.xml
---
###### Article L227-5
Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4
doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Eat
dans le département, qui délivre un récépissé. Celui-ci peut s'opposer à
l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est
envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale
des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de
modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des
locaux a lieu.<br />
Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4,
ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de
souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de
leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des
participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre
eux.<br />
Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4
sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés
de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les
dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils
participent.<br />
L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions,
organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa
est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions
ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit
satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes
assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription aux
contrats d'assurance obligatoire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006796929
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796929.xml
---
###### Article L227-6
Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui
précèdent et suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité,
d'élaborer le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4, ni d'effectuer la
déclaration préalable prévue à l'article L. 227-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006796930
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796930.xml
---
###### Article L227-7
Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de
l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux
accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour
crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :<br />
- aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal
;<br />
- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;<br />
- à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;<br />
- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;<br />
- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;<br />
- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;<br />
- à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.<br />
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui
font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur
activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
de justice est devenue définitive.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006796933
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796933.xml
---
###### Article L227-8
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende :<br />
1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable
mentionnée à l'article L. 227-5 ;<br />
2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs
mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;<br />
3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article
L. 227-5.<br />
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'opposer
de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les
agents mentionnés à l'article L. 227-9.<br />
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende :<br />
1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de
l'accueil de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux
accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 227-7 ;<br />
2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles
L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796936
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796936.xml
---
###### Article L227-9
la surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est
exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse
et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.<br />
Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions
du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la
jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la
jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions
prévues à l'article L. 227-8.<br />
Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet
accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de
domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre
copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires
mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche
des infractions.<br />
Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou, en
dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces
locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la
visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou
du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.<br />
Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux,
lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à
justifier cet accès.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui
statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux,
installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de
l'agent habilité à procéder à la visite.<br />
La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande
instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se
rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension
ou l'arrêt de la visite.<br />
L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux,
installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en
son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
L'ordonnance susceptible d'appel est exécutoire à titre provisoire.<br />
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au
procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une
copie en est également remise à l'intéressé.<br />
Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil
de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les
accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du
présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions
matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.