Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 portant modification de certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives aux accueillants familiaux accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées

Ministère: Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022677401
NOR: MTSA0922042D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/67/74/JORFTEXT000022677401.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145451
- [Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé](chapitre_iv)

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160930
- [Article R442-1](article_r442-1.md)
- [Article D442-2](article_d442-2.md)
- [Article D442-3](article_d442-3.md)
- [Article D442-4](article_d442-4.md)
- [Article D442-5](article_d442-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006907669
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX442D00200XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907669.xml
Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2016-12-22
Identifiant: LEGIARTI000022679787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/67/97/LEGIARTI000022679787.xml
---
###### Article D442-2
1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée
au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire
au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2, 5 fois la valeur horaire du salaire
minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L.
141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet.<br />
141-2 à L. 141-7 du code du travail.<br />
La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une
indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 223-11

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006907670
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX442D00300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907670.xml
Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022679793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/67/97/LEGIARTI000022679793.xml
---
###### Article D442-3
Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un
particulier et l'accueillant familial est conforme au modèle de contrat type
mentionné à l'article L. 442-1 du présent code et publié à l'annexe n° 3-8.
mentionné à l'article L. 442-1 du présent code et publié à l'annexe 3-8-1.<br />
Le contrat d'accueil passé entre la personne accueillie à titre onéreux,
l'accueillant familial et, le cas échéant, l'employeur est conforme au modèle de
contrat type mentionné au troisième alinéa de l'article L. 444-3 du présent code
et publié à l'annexe 3-8-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2016-12-22
Identifiant: LEGIARTI000022679797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/67/97/LEGIARTI000022679797.xml
---
###### Article D442-4
Le contrat doit préciser si l'accueil est réalisé pour une durée permanente ou
temporaire et prévoir la période pour laquelle il est conclu. Le caractère
temporaire de l'accueil ne modifie pas les conditions de l'agrément délivré par
le conseil général. Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière
permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à
temps partiel, ne peut dépasser le nombre mentionné par la décision d'agrément
délivrée conformément à l'article R. 441-5.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022679800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/67/98/LEGIARTI000022679800.xml
---
###### Article D442-5
Le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes
morales de droit public ou de droit privé pour exercer la fonction de tiers
régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou
handicapées.<br />
La fonction de tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des
personnes âgées ou handicapées consiste à assurer tout ou partie des prestations
suivantes :<br />
― assistance de la personne accueillie dans les démarches administratives,
notamment établissement de la fiche de rémunération de l'accueillant familial et
déclaration des cotisations sociales ;<br />
― accompagnement de la personne accueillie pour des sorties non prévues par le
contrat d'accueil ;<br />
― organisation de projets collectifs d'animation hors du domicile ;<br />
― médiation en cas de litiges entre la personne accueillie et l'accueillant
familial ;<br />
― mise en relation de l'offre et de la demande d'accueil familial ;<br />
― communication, information et documentation ayant pour objectif de promouvoir
l'accueil familial ;<br />
― mise en relation d'accueillants familiaux remplaçants avec les accueillants
familiaux et les personnes accueillies ;<br />
― recherche de places en établissement social ou médico-social pour un accueil
temporaire pendant la période de congés de l'accueillant familial ou pour une
réorientation à la demande de la personne accueillie ;<br />
― accompagnement et appui technique aux futurs accueillants familiaux ;<br />
― réalisation de formations, construction de liens de travail et d'entraide,
organisation de réunions d'échanges par thème pour les accueillants
familiaux.<br />
Le président du conseil général conclut avec le tiers régulateur de l'accueil
familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées une convention qui
détermine les prestations qu'il met en œuvre ainsi que leurs modalités de
réalisation et de financement. La convention distingue, le cas échéant, les
prestations qui sont financées par le département de celles qui peuvent être
librement prestées et financées par les accueillants familiaux ou les personnes
accueillies. Dans cette dernière hypothèse, la convention prévoit les tarifs et
les frais afférents à ces prestations.<br />
Les accueillants familiaux et les personnes accueillies sont informés de la
conclusion des conventions de tiers régulateur de l'accueil familial à titre
onéreux des personnes âgées ou handicapées et peuvent y recourir à l'initiative
de l'une ou l'autre partie. L'accord de l'accueillant familial ou de la personne
accueillie qui n'est pas l'initiative du recours aux services du tiers
régulateur est nécessaire pour la réalisation des prestations intéressant les
relations entre l'accueillant familial et la personne accueillie. Il est
formalisé dans le contrat d'accueil.<br />
Lorsque l'accueillant familial ou la personne accueillie recourt au tiers
régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou
handicapées pour des prestations qu'elles financent en tout ou partie, un
contrat est conclu entre le tiers régulateur et l'accueillant familial ou la
personne accueillie précisant les modalités de réalisation du service et le
tarif, dans le respect des dispositions prévues par la convention conclue entre
le président du conseil général et la personne morale exerçant la fonction de
tiers régulateur.

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Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022679847
---
##### Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
- [Article D444-1](article_d444-1.md)
- [Article D444-2](article_d444-2.md)
- [Article D444-3](article_d444-3.md)
- [Article D444-4](article_d444-4.md)
- [Article D444-5](article_d444-5.md)
- [Article D444-6](article_d444-6.md)
- [Article D444-7](article_d444-7.md)
- [Article D444-8](article_d444-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022679840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/67/98/LEGIARTI000022679840.xml
---
###### Article D444-1
Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à
l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux
dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux
dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles,
des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des
articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000022679836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/67/98/LEGIARTI000022679836.xml
---
###### Article D444-2
I. ― La demande d'accord pour être employeur d'accueillants familiaux doit être
adressée par la personne morale de droit public ou de droit privé au président
du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial par
lettre recommandée avec avis de réception.<br />
La demande d'accord présente le projet d'accueil familial et les objectifs
recherchés. Elle précise :<br />
1° Le nombre d'accueillants familiaux dont l'embauche est envisagée ;<br />
2° Le budget prévisionnel afférent à l'accueil familial ;<br />
3° Les engagements de l'employeur s'agissant de la nature et des conditions
matérielles et financières de l'accueil à titre onéreux ;<br />
4° Les modalités d'accueil des personnes accueillies à titre onéreux pendant les
repos, jours fériés et congés de l'accueillant familial ;<br />
5° L'organisation et le financement de l'accueil de la personne accueillie à
titre onéreux pendant l'exercice par l'accueillant familial d'un mandat de
délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et
pendant les heures de formation initiale et continue des accueillants familiaux
prises en charge par l'employeur ;<br />
6° Les modalités d'organisation et de financement de la formation initiale et
continue des accueillants familiaux ;<br />
7° Les modalités de suivi de l'activité des accueillants familiaux, en
complément du suivi social et médico-social exercé par le président du conseil
général.<br />
II. ― L'accord est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelé par tacite
reconduction sauf dans les cas de manquement par l'employeur à ses obligations
d'emploi et d'accueil prévues aux articles L. 443-4 et L. 444-1 à L. 444-9 et de
non-respect des engagements fixés à sa demande d'accord.<br />
III. ― L'employeur transmet, annuellement, au président du conseil général avant
la fin du premier semestre le compte de résultat ainsi que l'ensemble des
éléments permettant de vérifier le respect des modalités d'emploi des
accueillants familiaux et des modalités d'accueil prévues entre l'employeur et
la ou les personnes accueillies à titre onéreux avec l'accord délivré par le
président du conseil général.<br />
Le président du conseil général peut décider le retrait de l'accord délivré à la
personne morale employeur lorsque celle-ci :<br />
― ne transmet pas le compte de résultat de l'activité d'accueil familial exercée
au titre de l'année écoulée ainsi que les justificatifs relatifs à l'emploi des
accueillants familiaux ;<br />
― manque à ses obligations d'emploi et d'accueil prévues aux articles L. 443-4
et L. 444-1 à L. 444-9 et de non-respect des engagements fixés à sa demande
d'accord ;<br />
― ne signe avec la personne accueillie ni la seconde partie (B) du contrat
d'accueil mentionné à l'article L. 444-3 du présent code ni le contrat distinct
prévu lorsque l'employeur n'est pas signataire du contrat d'accueil ;<br />
― signe un contrat d'accueil ou un contrat distinct méconnaissant les
stipulations du contrat type ;<br />
― prévoit dans ledit contrat une indemnité représentative de mise à disposition
de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, dont il est propriétaire
ou locataire, d'un montant manifestement abusif ;<br />
― ne souscrit pas le contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de
l'article L. 443-4 ;<br />
― n'assure pas le suivi de l'activité des accueillants familiaux, en complément
du suivi social ou médico-social exercé par le président du conseil général.<br />
Lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'accord,
l'organisme est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception,
de faire connaître ses observations et de remédier aux dysfonctionnements
constatés dans un délai de six mois. En cas de retrait d'accord, le président du
conseil général est chargé de rechercher une solution de remplacement pour les
personnes accueillies soit en accueil familial, soit dans une structure
médico-sociale. Il propose aux autres employeurs d'accueillants familiaux la
reprise des salariés. Le retrait de l'accord met fin à la possibilité pour la
personne morale d'être employeur des accueillants familiaux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022679834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/67/98/LEGIARTI000022679834.xml
---
###### Article D444-3
Lorsque le contrat d'accueil prévu à l'annexe 3-8-2 est signé par l'employeur,
il comprend les conditions matérielles et financières de l'accueil auxquelles
s'engagent l'employeur et la personne accueillie. Lorsque l'employeur n'est pas
signataire du contrat d'accueil, les conditions matérielles et financières font
l'objet d'un contrat entre la personne accueillie et la personne morale
employeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022679826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/67/98/LEGIARTI000022679826.xml
---
###### Article D444-4
Le contrat de travail de l'accueillant familial mentionne notamment, dans le
respect de l'agrément qui lui a été délivré :<br />
― le nom et l'adresse des parties au contrat ;<br />
― la qualité d'accueillant familial du salarié ;<br />
― la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;<br />
― le nom de la personne accueillie ;<br />
― la date de début du contrat ;<br />
― la durée de la période d'essai mentionnée à l'article L. 444-3 ;<br />
― le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, les
mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du
travail ;<br />
― la convention collective applicable, le cas échéant ;<br />
― la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la
répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines
du mois ;<br />
― les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être
modifiées la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de
cette durée ;<br />
― les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect des
dispositions de l'article L. 444-6 du présent code et de l'article L. 3141-22 du
code du travail ;<br />
― le jour de repos hebdomadaire et les cas dans lesquels et les modalités
suivant lesquelles peut être modifié ce repos hebdomadaire ;<br />
― les modalités de remplacement pendant les repos, jours fériés et congés ;<br />
― les modalités de remplacement pendant les absences de courte durée (mandat de
délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et
pendant les heures de formation initiale et continue) ;<br />
― la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
442-1, notamment les éléments relatifs à la fixation du montant de l'indemnité
journalière en cas de sujétions particulières ;<br />
― le montant et les éléments relatifs à la fixation de l'indemnité
représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et de
l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à
la personne accueillie ;<br />
― le montant de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5
;<br />
― la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de
l'une ou l'autre des parties ;<br />
― la garantie d'assurance souscrite par la personne morale employeur ;<br />
― le cas échéant, la mise à disposition d'un logement, en location ou non, pour
la durée du contrat.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2016-12-22
Identifiant: LEGIARTI000022679818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/67/98/LEGIARTI000022679818.xml
---
###### Article D444-5
1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 444-4 est égal à 2, 5 fois la valeur horaire du salaire minimum
de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L.
3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré.<br />
Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l'indemnité
prévue à l'article L. 444-5 est inférieur au montant de base nécessaire pour la
détermination du droit à pension, l'employeur verse les cotisations permettant
la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de
la sécurité sociale.<br />
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière en cas de
sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont
respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les
conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail.L'indemnité
journalière en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité
supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie. Son
montant est fixé par l'employeur.<br />
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des
frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de
l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti,
déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail.
Le montant de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien est
fixé par l'employeur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022679810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/67/98/LEGIARTI000022679810.xml
---
###### Article D444-6
Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article L. 444-5 est égal, par personne
accueillie et par jour d'absence :<br />
― au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5
en cas d'hospitalisation ou d'absence pour convenance personnelle de la personne
accueillie ;<br />
― à un montant minimum égal à 1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de
croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L.
3231-11 du code du travail entre deux périodes d'accueil et dans la limite des 4
mois prévus au deuxième alinéa de l'article L. 444-5 du présent code. En cas de
décès ou en cas de départ sans préavis de la personne accueillie, ce montant est
égal au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D.
444-5 du présent code pendant une période équivalente aux durées mentionnées à
l'article L. 444-9 du même code.<br />
L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à
la personne accueillie mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est perçue jusqu'à
la date de libération de la ou des pièces mises à disposition.<br />
L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières et l'indemnité
journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne
accueillie, mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 442-1, ne
sont pas dues en complément de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 444-5.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022679807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/67/98/LEGIARTI000022679807.xml
---
###### Article D444-7
Le licenciement pour motif économique ne porte que sur le contrat de travail
pour lequel l'employeur n'est pas en mesure de proposer une personne à confier
pendant une durée de 4 mois consécutifs.<br />
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de
licenciement pour motif économique est la rémunération et les indemnités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, qui sont fixées au contrat de
travail pour lequel l'employeur n'est pas en mesure de proposer une personne à
confier pendant une durée de 4 mois consécutifs.<br />
La durée d'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de
licenciement pour motif économique est fonction de son ancienneté en qualité de
salarié chez cet employeur. Le décompte est réalisé à compter de la date de
signature du premier contrat de travail conclu entre l'employeur personne morale
de droit public ou de droit privé et l'accueillant familial, sans référence à la
date du contrat de travail pour lequel l'employeur est tenu de procéder au
licenciement économique motivé par l'absence de personne à confier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022679802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/67/98/LEGIARTI000022679802.xml
---
###### Article D444-8
Les congés mentionnés à l'article L. 444-6 sont fractionnables par périodes
minimales de 2 jours.<br />
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail
est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du même code.