From 1edfb51d3d0ff5b0e655756591202280ca45690f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 21 Dec 2005 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202005-1591=20du=2019=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202005=20relatif=20=C3=A0=20la=20prestation=20de?= =?UTF-8?q?=20compensation=20=C3=A0=20domicile=20pour=20les=20personnes=20?= =?UTF-8?q?handicap=C3=A9es?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la loi 2005-102 Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000454080 NOR: SANA0524618D Ancien identifiant: 1DS0051591 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/40/JORFTEXT000000454080.xml --- annexe/README.md | 1 + annexe/article_annexe_2-5.md | 722 +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 files changed, 723 insertions(+) create mode 100644 annexe/article_annexe_2-5.md diff --git a/annexe/README.md b/annexe/README.md index cb5a92cd4c..05c975dcbf 100644 --- a/annexe/README.md +++ b/annexe/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018780362

Annexe

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Article Annexe 2-5

+ +

+
+ Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation +

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Chapitre 1er

+

+ Conditions générales d'accès à la prestation de compensation +

+

+ 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation +

+Les critères à prendre en compte sont les suivants :
+ +a) Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une +difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste +figure en note de bas de page (1).
+ +La difficulté est qualifiée de :
+ +- difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la +personne elle-même ;
+ +- difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon +altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ;
+ +b) Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins +un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit +stabilisé.
+ + +

+
+ 2. Détermination du niveau des difficultés +

+La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation +de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. +Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité +déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de +ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, +lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au +long cours.
+ +

+
+ 3. Détermination personnalisée du besoin de compensation +

+Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que +soit l'élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
+ +a) Les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, +troubles associés, incapacités, environnement) ;
+ +b) Les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation : capacités de la +personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et +connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), +aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà +mises en œuvre ;
+ +c) Le projet de vie exprimé par la personne.
+ +

+
+ Chapitre 2 +

+

Aides humaines

+Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines +suivants :
+ +1° Les actes essentiels de l'existence ;
+ +2° La surveillance régulière ;
+ +3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou +d'une fonction élective.
+ +

+
+ Section 1 +

+

Les actes essentiels

+L'équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d'aide humaine pour +l'entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. +Elle procède à une quantification du temps d'aide humaine nécessaire pour +compenser le handicap.
+ +

+
+ 1. Les actes essentiels à prendre en compte +

+

a) L'entretien personnel

+L'entretien personnel porte sur les actes suivants :
+ +Toilette (2) : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps +nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 +minutes.
+ +Habillage (3) : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage +peut atteindre 40 minutes.
+ +Alimentation (4) : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise +régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend +aussi en compte l'installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des +repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en +charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.
+ +Elimination (5) : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le +temps nécessaire pour l'installation, y compris les transferts entre les +toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant +l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
+ + +

+
+ b) Les déplacements +

+Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut +atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la +marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un +fauteuil roulant.
+ +Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la +personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le +temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par +an.
+ +Le temps de déplacement à l'extérieur pour d'autres motifs que ceux énoncés à +l'alinéa précédent est contenu dans le temps de participation à la vie +sociale.
+ +

+
+ c) La participation à la vie sociale +

+La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les +besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin +d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
+ +Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 +heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être +capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d'aide humaine +qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à +l'activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités +ménagères, etc.
+ +

+
+ 2. Les modalités de l'aide humaine +

+L'aide humaine peut revêtir des modalités différentes :
+ +1° Suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de +l'activité mais a besoin d'une aide pour l'effectuer complètement ;
+ +2° Suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l'activité, +laquelle doit être entièrement réalisée par l'aidant ;
+ +3° Aide à l'accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de +l'activité ;
+ +4° Accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser +l'activité mais qu'elle ne peut la réaliser seule du fait de difficultés +mentales, psychiques ou cognitives.
+ +L'aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l'inciter verbalement ou +l'accompagner dans l'apprentissage des gestes pour réaliser cette activité.
+ +

+
+ 3. Les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps requis +

+Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la +limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès +lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont +largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. +Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d'exemples. D'autres +peuvent être identifiés.
+ +

+
+ Facteurs en rapport avec le handicap de la personne +

+Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, +mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles +du comportement, peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les +interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes +essentiels.
+ +

+
+ Facteurs en rapport avec l'environnement +

+Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le +recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées +pour faciliter l'intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps +de réalisation des activités.
+ +

+
+ 4. Compensation et autres modes de prise en charge financière +

+Lorsque l'aide apportée, pour tout ou partie des actes essentiels, est prise en +charge financièrement à un autre titre (exemple : intervention d'un service de +soins infirmiers à domicile, d'un infirmier libéral pour la toilette ou d'un +service d'accompagnement dans la vie sociale pour certains aspects de la vie +sociale), le temps d'aide correspondant est décompté du temps d'aide humaine +pris en compte au titre de la prestation de compensation. Toutefois, c'est +l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aide humaine identifiés qui +doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, y compris +celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation.
+ +

+
+ Section 2 +

+

La surveillance régulière

+La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne +handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité +ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce +besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne +:
+ +- soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération +substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, +cognitives ou psychiques ;
+ +- soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart +des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi +constants.
+ +1. Les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération d'une ou +plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques
+ +Le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles +sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations :
+ +- s'orienter dans le temps ;
+ +- s'orienter dans l'espace ;
+ +- gérer sa sécurité ;
+ +- utiliser des appareils et techniques de communication ;
+ +- maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
+ +Il s'apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire +face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d'autres troubles +comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles +neuropsychologiques.
+ +Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d'une présence sans +intervention active jusqu'à une présence active en raison de troubles importants +du comportement.
+ +L'appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite +de prendre en considération les accompagnements apportés par différents +dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines +des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d'une prise en +charge thérapeutique, d'autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par +un service ou un établissement médico-social ou un groupe d'entraide mutuelle +pour personnes présentant des troubles psychiques.
+ +Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées +dans le plan personnalisé de compensation y compris lorsqu'elles ne relèvent pas +d'une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes +handicapées.
+ +Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut +atteindre 3 heures par jour.
+ +Lorsque le handicap d'une personne requiert une surveillance régulière, il est +possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué au titre de la +surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des +actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de +présence d'un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie +au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence +du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.
+ +2. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des +actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi +constants
+ +La condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est +remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités +liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
+ +La condition relative à la présence et aux soins constants ou quasi constants +est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la +journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la +nuit.
+ +Les éléments relatifs aux soins et interventions dans la journée comme dans la +nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des +aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en +conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 +habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations +endotrachéales.
+ +Dans ce cas, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la +surveillance peut atteindre 12 heures par jour.
+ +

+
+ Section 3 +

+

+ Frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou + d'une fonction élective +

+L'aide liée spécifiquement à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une +fonction élective est apportée directement à la personne. Elle peut porter +notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de communication +lorsque des solutions d'aides techniques ou d'aménagements organisationnels +n'ont pas pu être mis en place. Toutefois, elle exclue :
+ +- d'une part, les besoins d'aide humaine pour l'accomplissement des actes +essentiels sur le lieu de travail, ces besoins étant pris en charge au titre de +l'aide pour les actes essentiels quel que soit le lieu où cette aide est +apportée ;
+ +- d'autre part, les frais liés aux aides en lien direct avec le poste de +travail.
+ +L'aide pour frais supplémentaires est attribuée en complément des aides +apportées à ce titre, en particulier celles de l'AGEFIPH ou des structures +équivalentes pour les fonctions publiques.
+ +Le nombre maximum d'heures est fixé à 156 heures pour 12 mois. Les heures +peuvent être réparties dans l'année, en fonction des besoins. Dans ce cas, le +programme prévisionnel doit figurer dans le plan de compensation.
+ +

+
+ Section 4 +

+

Dispositions communes aux aides humaines

+

1. Accès aux aides humaines

+Cet accès est subordonné :
+ +- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des +actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes figurant +aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
+ +- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant +familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre +d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
+ +Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l'autonomie +peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la +surveillance au-delà des temps plafonds.
+ +

+
+ 2. Quantification des temps d'aide +

+Pour déterminer de façon personnalisée le temps d'aide à attribuer, il convient +de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la +nature de l'aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la +section 1.
+ +Le temps d'aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la +fréquence de réalisation de l'activité n'est pas quotidienne ou lorsque des +facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles +d'entraîner, dans le temps, des variations de l'intensité du besoin d'aide, il +convient de procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne +quotidienne.
+ +La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées +en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus +difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide +humaine est nécessaire.
+ +L'équipe pluridisciplinaire est tenue d'élaborer le plan personnalisé de +compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la +durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au +contraire compliquent la réalisation de l'activité concernée.
+ +

+
+ Chapitre 3 +

+

Aides techniques

+

1. Définition

+Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation +de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou +spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une +personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour +son usage personnel.
+ +Les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi +que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte +respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation.
+ +Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des +produits et prestations remboursables (6) (LPPR) autres que ceux mentionnés à +l'annexe 2-8 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas des aides +techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation.
+ + +

+
+ 2. Préconisations +

+

a) Conditions d'attribution des aides

+Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent +contribuer soit :
+ +- à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs +activités ;
+ +- à assurer la sécurité de la personne handicapée ;
+ +- à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des +aidants qui accompagnent la personne handicapée.
+ +L'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne +compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, +de l'aidant lorsque l'aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage +doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d'utiliser +effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique.
+ +Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d'un médecin +spécialiste ou du centre de référence lorsqu'il s'agit d'une maladie rare, la +préconisation des aides techniques requises pour maintenir l'autonomie dans +l'accomplissement des actes essentiels de l'existence peut être envisagée, même +si la durée prévisible des limitations d'activité est difficile à apprécier.
+ +b) Dispositions communes aux aides techniques (qu'elles figurent ou non dans la +liste des produits et prestations remboursables)
+ +La possibilité et les conditions de périodes d'essai (essais comparatifs, essais +en situation, etc.) sont prévues dans le plan de compensation lorsqu'elles sont +jugées nécessaires par l'équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas, la prise +en compte de l'aide technique considérée est subordonnée à une évaluation +favorable de cette période d'essai, constatée par l'équipe pluridisciplinaire, +par tout moyen qu'elle aura précisé.
+ +De même, l'équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours à une structure +spécialisée de réadaptation fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse +développer toutes ses potentialités et appréhender, si besoin, des techniques +spécifiques de compensation, avant la préconisation d'une aide technique.
+ +Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu'ils répondent à des +besoins directement liés à la compensation de l'activité ou des activités +concernées.
+ +

+
+ 3. Catégories d'aides techniques +

+

+ a) Aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations + remboursables +

+La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d'aides +techniques appartenant à une catégorie de produits figurant sur la liste des +produits et prestations remboursables, est subordonnée aux même critères que +ceux mentionnés dans cette liste. Cette aide technique devra faire l'objet d'une +prescription médicale dans les conditions prévues au code de la sécurité +sociale.
+ +Lorsqu'il existe une liste nominative de produits dans la liste des produits et +prestations remboursables, seuls les produits figurant dans cette liste sont +pris en charge. Les produits écartés de la liste des produits et prestations +remboursables ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la +prestation de compensation.
+ +Le cas échéant, la possibilité et les conditions de périodes d'essai sont +identiques à celles prévues dans la liste des produits et prestations +remboursables pour les aides techniques concernées.
+ +

+
+ b) Aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables +

+A efficacité égale, lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions +équivalentes pour compenser l'activité concernée, c'est la solution la moins +onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation.
+ +Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l'aide technique +qu'elle préfère dès lors que les caractéristiques de celle-ci correspondent aux +préconisations figurant dans le plan personnalisé de compensation et notamment +que l'aide technique considérée apporte une réponse à ses besoins et ne met pas +en danger sa sécurité.
+ +

+
+ c) Dispositions concernant les équipements d'utilisation +

+courante ou comportent des éléments d'utilisation courante
+ +Les surcoûts des équipements d'utilisation courante sont pris en compte dès lors +qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée. Ce surcoût +s'apprécie par rapport au coût d'un équipement de base.
+ +Lorsque les équipements d'utilisation courante comportent des adaptations +spécifiques, seules sont prises en compte les adaptations spécifiques. +Toutefois, dans le cas où la combinaison d'un produit d'utilisation courante et +d'une adaptation spécifique serait, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un +dispositif entièrement spécifique rendant le même service, la commission des +droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte +l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante.
+ +

+
+ Chapitre 4 +

+

Aménagement du logement

+L'attribution du troisième élément de la prestation de compensation peut porter +sur des charges de nature différente : aménagement du logement, du véhicule et +surcoût résultant du transport. Ce chapitre porte exclusivement sur +l'aménagement du logement.
+ +Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer +l'autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, +d'utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de +communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à +faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à +domicile pour la réalisation des actes essentiels de l'existence.
+ +La prise en charge de frais liés à l'aménagement du logement par la prestation +de compensation doit se faire en complémentarité avec les autres aides +financières pouvant être mobilisées pour des travaux d'adaptation et +d'accessibilité.
+ +

+
+ 1. Facteurs en rapport avec le handicap de la personne +

+Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations +d'activités de la personne. Celles-ci peuvent être définitives ou provisoires. +Dans le second cas, elles doivent être suffisamment durables (7) pour donner +droit à la prise en charge des aménagements du logement.
+ +En cas d'évolution prévisible du handicap, le projet d'adaptation et +d'accessibilité du logement peut comprendre des travaux destinés à faciliter des +aménagements ultérieurs. Dans le cas d'un handicap lié à une pathologie +évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu'un +médecin spécialiste ou un centre de référence lorsqu'il s'agit de cas de maladie +rare atteste, en les précisant, que des limitations d'activité vont nécessiter, +dans un délai inférieur à un an, de tels aménagements pour améliorer l'autonomie +de la personne.
+ + +

+
+ 2. Facteurs en rapport avec les aménagements du logement +

+

a) Les adaptations et aménagements concernés

+Les aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité du logement +peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la +cuisine, les toilettes et la salle d'eau. Toutefois, la prestation de +compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à +l'adaptation et à l'accessibilité d'une autre pièce du logement permettant à la +personne handicapée d'exercer une activité professionnelle ou de loisir et des +pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l'éducation et la +surveillance de ses enfants.
+ +Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur :
+ +- l'adaptation de la ou des pièces concernées ;
+ +- la circulation à l'intérieur de cet ensemble ;
+ +- les changements de niveaux pour l'accès à l'ensemble des pièces constituant +cet ensemble lorsque celui-ci s'organise sur deux niveaux et qu'il n'est pas +possible de l'organiser sur un seul niveau faute d'espace nécessaire ;
+ +- la domotique ;
+ +- la création d'une extension si cela s'avère indispensable pour procéder à +l'accessibilité requise du fait du handicap de la personne.
+ +Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et +de l'environnement privatif peuvent également concerner : l'accès au logement +depuis l'entrée du terrain et le cas échéant l'accès du logement au garage ; la +motorisation extérieure (portail, porte de garage).
+ +L'évaluation des caractéristiques du logement peut conduire à identifier +d'autres types d'aménagements ou de travaux à envisager qui ne relèvent pas +d'une prise en charge au titre de la prestation de compensation : travaux du +fait de l'insalubrité ; mises aux normes du fait d'installations vétustes, +défectueuses ou hors normes ; aménagements des parties communes d'une +copropriété ; demandes d'aménagements résultant d'un manquement aux dispositions +législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.
+ +Lorsque l'équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les +mentionne dans le plan personnalisé de compensation.
+ +

+
+ b) Les frais pris en compte +

+Les frais pris en compte diffèrent selon qu'il s'agit de l'aménagement d'un +logement existant ou d'une extension ou d'une construction neuve pour ce qui +concerne des aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en +vigueur sur l'accessibilité.
+ +Les frais relatifs à une extension sont pris en compte lorsque le logement ne +peut être réaménagé de manière adaptée.
+ +Lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un logement existant, sont pris en compte le +coût des équipements de second œuvre, dès lors qu'ils apportent une facilité +d'usage pour la personne handicapée ou celui des équipements spécifiques liés au +handicap, ainsi que les frais liés à leur installation.
+ +Lorsqu'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve, sont pris en +compte le coût des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des +équipements de second oeuvre, dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage +pour la personne handicapée. Ce surcoût s'apprécie par rapport au coût d'un +équipement de second œuvre de base.
+ +L'équipe pluridisciplinaire fournit, en s'appuyant sur les compétences +nécessaires, une description détaillée des adaptations qu'elle préconise, afin +de permettre à la personne handicapée ou son représentant de faire établir des +devis.
+ +Lorsque la personne juge que l'adaptation du logement n'est pas techniquement ou +financièrement possible et qu'elle fait le choix d'un déménagement vers un +logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité, elle peut +bénéficier d'une aide à la prise en charge des frais de déménagement et des +frais liés à l'installation des équipements nécessaires. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

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Textes faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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