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@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018780362
Annexe
- [Article Annexe 2-4](article_annexe_2-4.md)
+- [Article Annexe 2-5](article_annexe_2-5.md)
- [Article Annexe 3-1](article_annexe_3-1.md)
- [Article Annexe 3-3](article_annexe_3-3.md)
- [Article Annexe 3-4](article_annexe_3-4.md)
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index 0000000000..5468b5e690
--- /dev/null
+++ b/annexe/article_annexe_2-5.md
@@ -0,0 +1,722 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-12-21
+Date de fin: 2008-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000018780363
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/78/03/LEGIARTI000018780363.xml
+---
+
+Article Annexe 2-5
+
+
+
+ Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation
+
+Chapitre 1er
+
+ Conditions générales d'accès à la prestation de compensation
+
+
+ 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
+
+Les critères à prendre en compte sont les suivants :
+
+a) Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une
+difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste
+figure en note de bas de page (1).
+
+La difficulté est qualifiée de :
+
+- difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la
+personne elle-même ;
+
+- difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon
+altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ;
+
+b) Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins
+un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit
+stabilisé.
+
+
+
+
+ 2. Détermination du niveau des difficultés
+
+La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation
+de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé.
+Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité
+déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de
+ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité,
+lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au
+long cours.
+
+
+
+ 3. Détermination personnalisée du besoin de compensation
+
+Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que
+soit l'élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
+
+a) Les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences,
+troubles associés, incapacités, environnement) ;
+
+b) Les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation : capacités de la
+personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et
+connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel),
+aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà
+mises en œuvre ;
+
+c) Le projet de vie exprimé par la personne.
+
+
+
+ Chapitre 2
+
+Aides humaines
+Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines
+suivants :
+
+1° Les actes essentiels de l'existence ;
+
+2° La surveillance régulière ;
+
+3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou
+d'une fonction élective.
+
+
+
+ Section 1
+
+Les actes essentiels
+L'équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d'aide humaine pour
+l'entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale.
+Elle procède à une quantification du temps d'aide humaine nécessaire pour
+compenser le handicap.
+
+
+
+ 1. Les actes essentiels à prendre en compte
+
+a) L'entretien personnel
+L'entretien personnel porte sur les actes suivants :
+
+Toilette (2) : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps
+nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70
+minutes.
+
+Habillage (3) : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage
+peut atteindre 40 minutes.
+
+Alimentation (4) : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise
+régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend
+aussi en compte l'installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des
+repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en
+charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.
+
+Elimination (5) : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le
+temps nécessaire pour l'installation, y compris les transferts entre les
+toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant
+l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
+
+
+
+
+ b) Les déplacements
+
+Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut
+atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la
+marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un
+fauteuil roulant.
+
+Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la
+personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le
+temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par
+an.
+
+Le temps de déplacement à l'extérieur pour d'autres motifs que ceux énoncés à
+l'alinéa précédent est contenu dans le temps de participation à la vie
+sociale.
+
+
+
+ c) La participation à la vie sociale
+
+La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les
+besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin
+d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
+
+Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30
+heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être
+capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d'aide humaine
+qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à
+l'activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités
+ménagères, etc.
+
+
+
+ 2. Les modalités de l'aide humaine
+
+L'aide humaine peut revêtir des modalités différentes :
+
+1° Suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de
+l'activité mais a besoin d'une aide pour l'effectuer complètement ;
+
+2° Suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l'activité,
+laquelle doit être entièrement réalisée par l'aidant ;
+
+3° Aide à l'accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de
+l'activité ;
+
+4° Accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser
+l'activité mais qu'elle ne peut la réaliser seule du fait de difficultés
+mentales, psychiques ou cognitives.
+
+L'aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l'inciter verbalement ou
+l'accompagner dans l'apprentissage des gestes pour réaliser cette activité.
+
+
+
+ 3. Les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps requis
+
+Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la
+limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès
+lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont
+largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants.
+Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d'exemples. D'autres
+peuvent être identifiés.
+
+
+
+ Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
+
+Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations,
+mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles
+du comportement, peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les
+interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes
+essentiels.
+
+
+
+ Facteurs en rapport avec l'environnement
+
+Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le
+recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées
+pour faciliter l'intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps
+de réalisation des activités.
+
+
+
+ 4. Compensation et autres modes de prise en charge financière
+
+Lorsque l'aide apportée, pour tout ou partie des actes essentiels, est prise en
+charge financièrement à un autre titre (exemple : intervention d'un service de
+soins infirmiers à domicile, d'un infirmier libéral pour la toilette ou d'un
+service d'accompagnement dans la vie sociale pour certains aspects de la vie
+sociale), le temps d'aide correspondant est décompté du temps d'aide humaine
+pris en compte au titre de la prestation de compensation. Toutefois, c'est
+l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aide humaine identifiés qui
+doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, y compris
+celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation.
+
+
+
+ Section 2
+
+La surveillance régulière
+La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne
+handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité
+ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce
+besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne
+:
+
+- soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération
+substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales,
+cognitives ou psychiques ;
+
+- soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart
+des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi
+constants.
+
+1. Les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération d'une ou
+plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques
+
+Le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles
+sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations :
+
+- s'orienter dans le temps ;
+
+- s'orienter dans l'espace ;
+
+- gérer sa sécurité ;
+
+- utiliser des appareils et techniques de communication ;
+
+- maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
+
+Il s'apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire
+face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d'autres troubles
+comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles
+neuropsychologiques.
+
+Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d'une présence sans
+intervention active jusqu'à une présence active en raison de troubles importants
+du comportement.
+
+L'appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite
+de prendre en considération les accompagnements apportés par différents
+dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines
+des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d'une prise en
+charge thérapeutique, d'autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par
+un service ou un établissement médico-social ou un groupe d'entraide mutuelle
+pour personnes présentant des troubles psychiques.
+
+Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées
+dans le plan personnalisé de compensation y compris lorsqu'elles ne relèvent pas
+d'une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes
+handicapées.
+
+Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut
+atteindre 3 heures par jour.
+
+Lorsque le handicap d'une personne requiert une surveillance régulière, il est
+possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué au titre de la
+surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des
+actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de
+présence d'un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie
+au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence
+du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.
+
+2. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des
+actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi
+constants
+
+La condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est
+remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités
+liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
+
+La condition relative à la présence et aux soins constants ou quasi constants
+est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la
+journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la
+nuit.
+
+Les éléments relatifs aux soins et interventions dans la journée comme dans la
+nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des
+aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en
+conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999
+habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations
+endotrachéales.
+
+Dans ce cas, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la
+surveillance peut atteindre 12 heures par jour.
+
+
+
+ Section 3
+
+
+ Frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou
+ d'une fonction élective
+
+L'aide liée spécifiquement à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une
+fonction élective est apportée directement à la personne. Elle peut porter
+notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de communication
+lorsque des solutions d'aides techniques ou d'aménagements organisationnels
+n'ont pas pu être mis en place. Toutefois, elle exclue :
+
+- d'une part, les besoins d'aide humaine pour l'accomplissement des actes
+essentiels sur le lieu de travail, ces besoins étant pris en charge au titre de
+l'aide pour les actes essentiels quel que soit le lieu où cette aide est
+apportée ;
+
+- d'autre part, les frais liés aux aides en lien direct avec le poste de
+travail.
+
+L'aide pour frais supplémentaires est attribuée en complément des aides
+apportées à ce titre, en particulier celles de l'AGEFIPH ou des structures
+équivalentes pour les fonctions publiques.
+
+Le nombre maximum d'heures est fixé à 156 heures pour 12 mois. Les heures
+peuvent être réparties dans l'année, en fonction des besoins. Dans ce cas, le
+programme prévisionnel doit figurer dans le plan de compensation.
+
+
+
+ Section 4
+
+Dispositions communes aux aides humaines
+1. Accès aux aides humaines
+Cet accès est subordonné :
+
+- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des
+actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes figurant
+aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
+
+- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant
+familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre
+d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
+
+Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l'autonomie
+peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la
+surveillance au-delà des temps plafonds.
+
+
+
+ 2. Quantification des temps d'aide
+
+Pour déterminer de façon personnalisée le temps d'aide à attribuer, il convient
+de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la
+nature de l'aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la
+section 1.
+
+Le temps d'aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la
+fréquence de réalisation de l'activité n'est pas quotidienne ou lorsque des
+facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles
+d'entraîner, dans le temps, des variations de l'intensité du besoin d'aide, il
+convient de procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne
+quotidienne.
+
+La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées
+en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus
+difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide
+humaine est nécessaire.
+
+L'équipe pluridisciplinaire est tenue d'élaborer le plan personnalisé de
+compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la
+durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au
+contraire compliquent la réalisation de l'activité concernée.
+
+
+
+ Chapitre 3
+
+Aides techniques
+1. Définition
+Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation
+de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou
+spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une
+personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour
+son usage personnel.
+
+Les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi
+que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte
+respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation.
+
+Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des
+produits et prestations remboursables (6) (LPPR) autres que ceux mentionnés à
+l'annexe 2-8 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas des aides
+techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation.
+
+
+
+
+ 2. Préconisations
+
+a) Conditions d'attribution des aides
+Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent
+contribuer soit :
+
+- à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs
+activités ;
+
+- à assurer la sécurité de la personne handicapée ;
+
+- à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des
+aidants qui accompagnent la personne handicapée.
+
+L'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne
+compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant,
+de l'aidant lorsque l'aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage
+doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d'utiliser
+effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique.
+
+Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d'un médecin
+spécialiste ou du centre de référence lorsqu'il s'agit d'une maladie rare, la
+préconisation des aides techniques requises pour maintenir l'autonomie dans
+l'accomplissement des actes essentiels de l'existence peut être envisagée, même
+si la durée prévisible des limitations d'activité est difficile à apprécier.
+
+b) Dispositions communes aux aides techniques (qu'elles figurent ou non dans la
+liste des produits et prestations remboursables)
+
+La possibilité et les conditions de périodes d'essai (essais comparatifs, essais
+en situation, etc.) sont prévues dans le plan de compensation lorsqu'elles sont
+jugées nécessaires par l'équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas, la prise
+en compte de l'aide technique considérée est subordonnée à une évaluation
+favorable de cette période d'essai, constatée par l'équipe pluridisciplinaire,
+par tout moyen qu'elle aura précisé.
+
+De même, l'équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours à une structure
+spécialisée de réadaptation fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse
+développer toutes ses potentialités et appréhender, si besoin, des techniques
+spécifiques de compensation, avant la préconisation d'une aide technique.
+
+Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu'ils répondent à des
+besoins directement liés à la compensation de l'activité ou des activités
+concernées.
+
+
+
+ 3. Catégories d'aides techniques
+
+
+ a) Aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations
+ remboursables
+
+La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d'aides
+techniques appartenant à une catégorie de produits figurant sur la liste des
+produits et prestations remboursables, est subordonnée aux même critères que
+ceux mentionnés dans cette liste. Cette aide technique devra faire l'objet d'une
+prescription médicale dans les conditions prévues au code de la sécurité
+sociale.
+
+Lorsqu'il existe une liste nominative de produits dans la liste des produits et
+prestations remboursables, seuls les produits figurant dans cette liste sont
+pris en charge. Les produits écartés de la liste des produits et prestations
+remboursables ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la
+prestation de compensation.
+
+Le cas échéant, la possibilité et les conditions de périodes d'essai sont
+identiques à celles prévues dans la liste des produits et prestations
+remboursables pour les aides techniques concernées.
+
+
+
+ b) Aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables
+
+A efficacité égale, lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions
+équivalentes pour compenser l'activité concernée, c'est la solution la moins
+onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation.
+
+Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l'aide technique
+qu'elle préfère dès lors que les caractéristiques de celle-ci correspondent aux
+préconisations figurant dans le plan personnalisé de compensation et notamment
+que l'aide technique considérée apporte une réponse à ses besoins et ne met pas
+en danger sa sécurité.
+
+
+
+ c) Dispositions concernant les équipements d'utilisation
+
+courante ou comportent des éléments d'utilisation courante
+
+Les surcoûts des équipements d'utilisation courante sont pris en compte dès lors
+qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée. Ce surcoût
+s'apprécie par rapport au coût d'un équipement de base.
+
+Lorsque les équipements d'utilisation courante comportent des adaptations
+spécifiques, seules sont prises en compte les adaptations spécifiques.
+Toutefois, dans le cas où la combinaison d'un produit d'utilisation courante et
+d'une adaptation spécifique serait, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un
+dispositif entièrement spécifique rendant le même service, la commission des
+droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte
+l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante.
+
+
+
+ Chapitre 4
+
+Aménagement du logement
+L'attribution du troisième élément de la prestation de compensation peut porter
+sur des charges de nature différente : aménagement du logement, du véhicule et
+surcoût résultant du transport. Ce chapitre porte exclusivement sur
+l'aménagement du logement.
+
+Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer
+l'autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler,
+d'utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de
+communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à
+faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à
+domicile pour la réalisation des actes essentiels de l'existence.
+
+La prise en charge de frais liés à l'aménagement du logement par la prestation
+de compensation doit se faire en complémentarité avec les autres aides
+financières pouvant être mobilisées pour des travaux d'adaptation et
+d'accessibilité.
+
+
+
+ 1. Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
+
+Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations
+d'activités de la personne. Celles-ci peuvent être définitives ou provisoires.
+Dans le second cas, elles doivent être suffisamment durables (7) pour donner
+droit à la prise en charge des aménagements du logement.
+
+En cas d'évolution prévisible du handicap, le projet d'adaptation et
+d'accessibilité du logement peut comprendre des travaux destinés à faciliter des
+aménagements ultérieurs. Dans le cas d'un handicap lié à une pathologie
+évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu'un
+médecin spécialiste ou un centre de référence lorsqu'il s'agit de cas de maladie
+rare atteste, en les précisant, que des limitations d'activité vont nécessiter,
+dans un délai inférieur à un an, de tels aménagements pour améliorer l'autonomie
+de la personne.
+
+
+
+
+ 2. Facteurs en rapport avec les aménagements du logement
+
+a) Les adaptations et aménagements concernés
+Les aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité du logement
+peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la
+cuisine, les toilettes et la salle d'eau. Toutefois, la prestation de
+compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à
+l'adaptation et à l'accessibilité d'une autre pièce du logement permettant à la
+personne handicapée d'exercer une activité professionnelle ou de loisir et des
+pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l'éducation et la
+surveillance de ses enfants.
+
+Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur :
+
+- l'adaptation de la ou des pièces concernées ;
+
+- la circulation à l'intérieur de cet ensemble ;
+
+- les changements de niveaux pour l'accès à l'ensemble des pièces constituant
+cet ensemble lorsque celui-ci s'organise sur deux niveaux et qu'il n'est pas
+possible de l'organiser sur un seul niveau faute d'espace nécessaire ;
+
+- la domotique ;
+
+- la création d'une extension si cela s'avère indispensable pour procéder à
+l'accessibilité requise du fait du handicap de la personne.
+
+Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et
+de l'environnement privatif peuvent également concerner : l'accès au logement
+depuis l'entrée du terrain et le cas échéant l'accès du logement au garage ; la
+motorisation extérieure (portail, porte de garage).
+
+L'évaluation des caractéristiques du logement peut conduire à identifier
+d'autres types d'aménagements ou de travaux à envisager qui ne relèvent pas
+d'une prise en charge au titre de la prestation de compensation : travaux du
+fait de l'insalubrité ; mises aux normes du fait d'installations vétustes,
+défectueuses ou hors normes ; aménagements des parties communes d'une
+copropriété ; demandes d'aménagements résultant d'un manquement aux dispositions
+législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.
+
+Lorsque l'équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les
+mentionne dans le plan personnalisé de compensation.
+
+
+
+ b) Les frais pris en compte
+
+Les frais pris en compte diffèrent selon qu'il s'agit de l'aménagement d'un
+logement existant ou d'une extension ou d'une construction neuve pour ce qui
+concerne des aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en
+vigueur sur l'accessibilité.
+
+Les frais relatifs à une extension sont pris en compte lorsque le logement ne
+peut être réaménagé de manière adaptée.
+
+Lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un logement existant, sont pris en compte le
+coût des équipements de second œuvre, dès lors qu'ils apportent une facilité
+d'usage pour la personne handicapée ou celui des équipements spécifiques liés au
+handicap, ainsi que les frais liés à leur installation.
+
+Lorsqu'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve, sont pris en
+compte le coût des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des
+équipements de second oeuvre, dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage
+pour la personne handicapée. Ce surcoût s'apprécie par rapport au coût d'un
+équipement de second œuvre de base.
+
+L'équipe pluridisciplinaire fournit, en s'appuyant sur les compétences
+nécessaires, une description détaillée des adaptations qu'elle préconise, afin
+de permettre à la personne handicapée ou son représentant de faire établir des
+devis.
+
+Lorsque la personne juge que l'adaptation du logement n'est pas techniquement ou
+financièrement possible et qu'elle fait le choix d'un déménagement vers un
+logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité, elle peut
+bénéficier d'une aide à la prise en charge des frais de déménagement et des
+frais liés à l'installation des équipements nécessaires.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+ -
+ Code de l'action sociale et des familles - article R542-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-10-31 au 2016-12-28 CITATION source
+
+ -
+ Code de l'action sociale et des familles - article R542-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01 CITATION source
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+ Code de l'action sociale et des familles - article R542-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-11-07 au 2019-01-01 CITATION source
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+ Code de l'action sociale et des familles - article R542-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-28 au 2017-05-11 CITATION source
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+ Code de l'action sociale et des familles - article D245-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-09 au 2023-01-01 CITATION source
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+ Code de l'action sociale et des familles - article D245-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-20 au 2021-01-01 CITATION source
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+ Code de l'action sociale et des familles - article D245-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-10-27 CITATION source
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+ Code de l'action sociale et des familles - article D245-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-20 au 2021-01-01 CITATION source
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+ Code de l'action sociale et des familles - article R542-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-01-01 CITATION source
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+ Code de l'action sociale et des familles - article D245-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01 CITATION source
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+ Code de l'action sociale et des familles - article D245-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-12 CITATION source
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+ Code de l'action sociale et des familles - article R542-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-05-11 au 2018-11-07 CITATION source
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+ Code de l'action sociale et des familles - article D245-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-12-20 CITATION source
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+ Code de l'action sociale et des familles - article R542-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-01-01 au 2020-01-01 CITATION source
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+ Textes faisant référence à l'article
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