Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ACCUEIL PAR DES PARTICULIERS,A LEUR DOMICILE,A TITRE ONEREUX,DE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES ADULTES

COMPLETE LES ART. L241-10,L311-3 ET MODIFIE L'ART. L831-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFIE LES ART. L442-8-1 ET L442-8-2,INSERE L'ART. L351-15,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322092
NOR: MPAX8900022L
Ancien identifiant: 1LX989475
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322092.xml
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République française 2007-03-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006797959
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X443L04AXXAB
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Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006797960
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X443L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797960.xml
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###### Article L443-4
Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison
des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du
président du conseil général.<br />
Le bénéficiaire de l'agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur
est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil
général.<br />
De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison