Décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

Entrée en vigueur : 1er janvier 2002. A cette date sont abrogés : les articles 32, 33, 35, 36 et 37-1 du décret 58-1202 ; 1 à 8, 9 (à l'exception su 6ème alinéa), 12 et 14 à 23 du décret 59-1510; 19 du décret 61-9 ; 33 du décret 99-316.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588743
NOR: MESA0124007D
Ancien identifiant: 1DE0011085
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/87/JORFTEXT000000588743.xml
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République française 2007-05-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006905637
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX232R01400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/56/LEGIARTI000006905637.xml
Date de début: 2007-05-12
Date de fin: 2016-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006905638
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX232R01400XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/56/LEGIARTI000006905638.xml
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###### Article R232-14
@ -16,11 +16,4 @@ d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1
code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action
sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie
pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté
du ministre chargé des personnes âgées.<br />
Cet arrêté prévoit les conditions particulières applicables pendant une période
transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-647
du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment en ce qui
concerne, d'une part, les modalités de validation de l'expérience acquise,
d'autre part, les règles d'équivalence retenues en matière de diplôme.
du ministre chargé des personnes âgées.