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- [Article L14-10-2](article_l14-10-2.md)
- [Article L14-10-3](article_l14-10-3.md)
- [Article L14-10-4](article_l14-10-4.md)
+- [Article L14-10-5](article_l14-10-5.md)
- [Article L14-10-6](article_l14-10-6.md)
- [Article L14-10-7](article_l14-10-7.md)
- [Article L14-10-8](article_l14-10-8.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md
@@ -0,0 +1,181 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2013-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000025014434
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/44/LEGIARTI000025014434.xml
+---
+
+###### Article L14-10-5
+
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses
+charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :
+
+I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux
+et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement des
+maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à
+l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L.
+114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du
+ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux
+sous-sections.
+
+1. La première sous-section est relative aux établissements et services
+mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article
+qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes
+d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace
+:
+
+a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du
+produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que
+la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au
+deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de
+ces établissements ou services ;
+
+a bis). Pour l'année 2012, le pourcentage défini au a est fixé à 13 % ;
+
+b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
+afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et
+les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le
+financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1
+et L. 114-3.
+
+Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale
+de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la
+section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services
+mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui
+accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'aux maisons pour
+l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L.
+113-3. Elle retrace :
+
+a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
+l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes
+d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3,
+qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
+
+a bis). Pour l'année 2012, le pourcentage défini au a est fixé à 39 % ;
+
+b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
+afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et
+les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement
+des maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer
+mentionnées à l'article L. 113-3.
+
+Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale
+de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la
+section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la
+présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de
+l'exercice.
+
+La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent
+code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code
+de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information
+sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17
+janvier 2002 de modernisation sociale, pour la réalisation d'études sur les
+coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du
+présent code, sont imputées sur le financement à la charge des organismes de
+sécurité sociale soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3
+du présent code.
+
+II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie
+mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
+
+a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
+l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit
+de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué
+du montant mentionné au IV du présent article ;
+
+b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources
+mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation
+personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les
+modalités prévues à l'article L. 14-10-6.
+
+Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des
+allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la
+sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée.
+
+III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à
+l'article L. 245-1. Elle retrace :
+
+a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du
+produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;
+
+b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources
+mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de
+compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des
+maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours
+sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.
+
+Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale
+d'allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la
+sécurité sociale , lorsque la personne aidée est une personne handicapée.
+
+Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI,
+l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des
+établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I,
+soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des
+contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
+
+Pour l'année 2012, ce taux est fixé à 39 %.
+
+IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation
+des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux
+articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des
+métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes
+handicapées. Elle retrace :
+
+1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l'article L.
+14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de
+la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni
+supérieure à 12 % de ce produit, d'une part ; une part de la fraction du produit
+des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée
+au a du 1 du I du présent article, d'autre part. Cette part est fixée par arrêté
+conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du
+budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;
+
+2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de
+professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées
+dépendantes et des personnes handicapées une assistance dans les actes
+quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de
+dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L.
+441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des
+personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de
+l'article L. 314-3-1.
+
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des
+crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de
+santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces
+crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du
+code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.
+
+V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des
+personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le
+financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la
+caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention,
+et les frais d'études dans les domaines d'action de la caisse :
+
+a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section
+spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des
+personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;
+
+a bis). Pour l'année 2012, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2°
+de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de
+l'article L. 14-10-9 ;
+
+b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une
+sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres
+chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du
+III ;
+
+b bis) Pour l'année 2012, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2°
+de l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a
+de l'article L. 14-10-9. VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la
+caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les
+ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les
+sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont
+affectées.
+
+Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être
+affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres
+chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis
+du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.