diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/README.md index 556dabec0..df32ebd35 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157576 - [Article L14-10-2](article_l14-10-2.md) - [Article L14-10-3](article_l14-10-3.md) - [Article L14-10-4](article_l14-10-4.md) +- [Article L14-10-5](article_l14-10-5.md) - [Article L14-10-6](article_l14-10-6.md) - [Article L14-10-7](article_l14-10-7.md) - [Article L14-10-8](article_l14-10-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md new file mode 100644 index 000000000..b4a5d9103 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md @@ -0,0 +1,181 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2013-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000025014434 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/44/LEGIARTI000025014434.xml +--- + +###### Article L14-10-5 + +La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses +charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :
+ +I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux +et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement des +maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à +l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. +114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du +ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux +sous-sections.
+ +1. La première sous-section est relative aux établissements et services +mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article +qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes +d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace +:
+ +a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du +produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que +la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au +deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de +ces établissements ou services ;
+ +a bis). Pour l'année 2012, le pourcentage défini au a est fixé à 13 % ;
+ +b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges +afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et +les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le +financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 +et L. 114-3.
+ +Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale +de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la +section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services +mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui +accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'aux maisons pour +l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. +113-3. Elle retrace :
+ +a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de +l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes +d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, +qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
+ +a bis). Pour l'année 2012, le pourcentage défini au a est fixé à 39 % ;
+ +b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges +afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et +les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement +des maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer +mentionnées à l'article L. 113-3.
+ +Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale +de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la +section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la +présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de +l'exercice.
+ +La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent +code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code +de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information +sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 +janvier 2002 de modernisation sociale, pour la réalisation d'études sur les +coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du +présent code, sont imputées sur le financement à la charge des organismes de +sécurité sociale soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 +du présent code.
+ +II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie +mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
+ +a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de +l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit +de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué +du montant mentionné au IV du présent article ;
+ +b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources +mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation +personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les +modalités prévues à l'article L. 14-10-6.
+ +Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des +allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la +sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée.
+ +III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à +l'article L. 245-1. Elle retrace :
+ +a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du +produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;
+ +b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources +mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de +compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des +maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours +sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.
+ +Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale +d'allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la +sécurité sociale , lorsque la personne aidée est une personne handicapée.
+ +Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, +l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des +établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, +soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des +contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
+ +Pour l'année 2012, ce taux est fixé à 39 %.
+ +IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation +des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux +articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des +métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes +handicapées. Elle retrace :
+ +1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l'article L. +14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de +la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni +supérieure à 12 % de ce produit, d'une part ; une part de la fraction du produit +des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée +au a du 1 du I du présent article, d'autre part. Cette part est fixée par arrêté +conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du +budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;
+ +2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de +professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées +dépendantes et des personnes handicapées une assistance dans les actes +quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de +dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. +441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des +personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de +l'article L. 314-3-1.
+ +La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des +crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de +santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces +crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du +code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.
+ +V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des +personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le +financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la +caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, +et les frais d'études dans les domaines d'action de la caisse :
+ +a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section +spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des +personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;
+ +a bis). Pour l'année 2012, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° +de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de +l'article L. 14-10-9 ;
+ +b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une +sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres +chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du +III ;
+ +b bis) Pour l'année 2012, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° +de l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a +de l'article L. 14-10-9. VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la +caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les +ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les +sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont +affectées.
+ +Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être +affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres +chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis +du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.