Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
This commit is contained in:
République française 2015-08-09 00:00:00 +02:00
parent 8933b503df
commit 0e942c99ff
2 changed files with 35 additions and 52 deletions

View file

@ -1,24 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028534142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/41/LEGIARTI000028534142.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/65/LEGIARTI000031106575.xml
---
###### Article L123-4
Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de
communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les
attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre.<br />
I.-Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500
habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500
habitants.<br />
Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de
Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le
présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.<br />
Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de
moins de 1 500 habitants.<br />
II.-Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les
conditions prévues au I ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action
sociale, une commune :<br />
1° Soit exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre
ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;<br />
2° Soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal
d'action sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.<br />
III.-Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de
Marseille est fixé par voie réglementaire.<br />
II. ― Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes
IV.-Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes
des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës
appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l'article L.
3633-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les
actions de leurs centres communaux d'action sociale sous la forme d'un service
appartenant à la même conférence territoriale des maires prévue à l'article L.
3633-1 du code général des collectivités territoriales peuvent mutualiser les
actions de leurs centres communaux d'action sociale sous forme d'un service
commun non personnalisé.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006796550
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X123L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796550.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/65/LEGIARTI000031106561.xml
---
###### Article L123-5
@ -27,36 +26,4 @@ mentionnés à l'article L. 312-1.<br />
Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les
compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions
prévues par l'article L. 121-6.<br />
Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre
intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale
d'intérêt communautaire qui lui a été transférée.<br />
Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action
sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées
de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été
créé.<br />
Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres
d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal
d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et
des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises
pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à
l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées.<br />
Le transfert du service ou de la partie de service des centres d'action sociale
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
chargé de la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal
d'action sociale en application des deux alinéas précédents s'effectue dans les
conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du code général des
collectivités territoriales.<br />
Le transfert des biens, appartenant aux centres d'action sociale des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale, et nécessaires
à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal
d'action sociale, s'effectue dans les conditions prévues par les articles L.
1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
prévues par l'article L. 121-6.