Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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République française 2013-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027497644
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Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000027497660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/49/76/LEGIARTI000027497660.xml
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###### Article L314-8
@ -62,37 +62,6 @@ dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions
s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux
conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date.<br />
Des expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en
charge sont menées, à compter du 1er janvier 2009 et pour une période n'excédant
pas quatre ans, dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne
sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire. Ces expérimentations
sont réalisées sur le fondement d'une estimation quantitative et qualitative de
l'activité de ces établissements et services réalisée. Au titre de ces
expérimentations, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L.
314-2 peuvent comprendre l'achat, la fourniture, la prise en charge et
l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.<br />
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ces
expérimentations avant le 1er octobre 2012. Ce rapport porte également sur la
lutte contre la iatrogénie.<br />
En fonction du bilan des expérimentations présenté par le Gouvernement, et au
plus tard le 1er janvier 2013, dans les établissements et services mentionnés au
I de l'article L. 313-12 du présent code, les prestations de soins mentionnées
au 1° de l'article L. 314-2 comprennent l'achat, la fourniture, la prise en
charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elles comprennent également
l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des dispositifs
médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code
ou, pour les établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à
usage intérieur ou qui ne partagent pas la pharmacie à usage intérieur d'un
groupement de coopération sanitaire, de certains d'entre eux dont la liste est
fixée par arrêté.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la
liste des spécialités pharmaceutiques, bénéficiant d'une autorisation de mise
sur le marché et dispensées aux assurés hébergés dans les établissements