diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l244-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l244-1.md index a4b725a448..6627c078d4 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l244-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l244-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-28 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020287226 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/72/LEGIARTI000020287226.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2013-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000028073970 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/07/39/LEGIARTI000028073970.xml --- ###### Article L244-1 @@ -70,12 +70,13 @@ l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait -valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux -adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive -effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes -trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés -dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages -de vieillesse ou d'invalidité.
+valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente +d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être +servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. +Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à +l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des +organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes +d'accident du travail.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et @@ -84,7 +85,7 @@ ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment s que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du -travail. "
+travail."
" Art.L. 821-1-1.-Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément