Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative)

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84.Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de justice militaire.Dans tous les textes législatifs ou réglementaires les références aux articles du code de justice militaire antérieur à celui résultant de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du présent code, ainsi qu'il est précisé dans le tableau de concordance annexé à la présente ordonnance.Sont abrogés :- Le code de justice militaire dans sa rédaction antérieure au 02-06-2006.- La loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire, à l'exception des articles 11 et 12.- La loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale. Ordonnance ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2007-289 du 5 mars 2007.

Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000608840
NOR: DEFX0600015R
Ancien identifiant: 1OR006637
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/88/JORFTEXT000000608840.xml
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République française 2020-12-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-12
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006573701
Ancien identifiant: PYAXXXXXXXX1X222L065XXAA
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Date de début: 2020-12-27
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###### Article L222-65
Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il
soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. Il peut
faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code
pénal.<br />
soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation. Il peut faire
application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal.<br />
Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.