diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_unique/article_l311-11.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_unique/article_l311-11.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_unique/article_l311-11.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-12
-Date de fin: 2011-05-19
-Identifiant: LEGIARTI000006573914
-Ancien identifiant: PYAXXXXXXXX1X311L011XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/39/LEGIARTI000006573914.xml
+Date de début: 2011-05-19
+Date de fin: 2011-12-15
+Identifiant: LEGIARTI000024042633
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/26/LEGIARTI000024042633.xml
---
###### Article L311-11
@@ -13,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/39/LEGIARTI000006573914.xml
Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun
contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut
décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un
-emprisonnement de six jours à six mois pour un délit et de deux à quinze jours
-pour une contravention, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au
-lieu de subir l'emprisonnement.
+emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la
+faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.
La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se
confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de
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index 3a85075..93c7d89 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l323-19.md
@@ -1,22 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-12
-Date de fin: 2011-05-19
-Identifiant: LEGIARTI000006573978
-Ancien identifiant: PYAXXXXXXXX1X323L019XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/39/LEGIARTI000006573978.xml
+Date de début: 2011-05-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024042624
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/26/LEGIARTI000024042624.xml
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###### Article L323-19
-Le fait pour tout militaire d'exercer des violences sur un subordonné, hors le
-cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, est puni de cinq ans
-d'emprisonnement. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été
-commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande
-armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de
-nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef
-militaire.
+Le fait pour tout militaire d'exercer des violences sur un subordonné est puni
+de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les
+violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de
+l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit
+le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la
+marine ou d'un aéronef militaire.
Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs
conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée
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index 1868e13..2de7e5b 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-7.md
@@ -1,18 +1,18 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-12
-Date de fin: 2011-05-19
-Identifiant: LEGIARTI000006574009
-Ancien identifiant: PYAXXXXXXXX1X333L007XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/40/LEGIARTI000006574009.xml
+Date de début: 2011-05-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024042628
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/26/LEGIARTI000024042628.xml
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###### Article L333-7
-L'interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre
-définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
-coupable de l'un des crimes prévus au présent titre.
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions
+prévues par l'article 131-30 du code pénal soit à titre définitif, soit pour une
+durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des
+crimes prévus au présent titre.
L'interdiction du territoire français est assortie de plein droit de la
reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.