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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-03-25
-Date de fin: 2023-06-14
-Identifiant: LEGIARTI000038311312
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/13/LEGIARTI000038311312.xml
+Date de début: 2023-06-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047452920
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/45/29/LEGIARTI000047452920.xml
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###### Article L233-7
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives
-d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du
-13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le
-secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en
-surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers
-jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304
-du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement
-de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
+d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L.
+556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l'issue des
+reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles
+L. 556-2 à L. 556-5 du même code, peuvent être, sur leur demande, maintenus en
+activité, en surnombre, jusqu'à l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article
+L. 556-1 dudit code sans radiation des cadres préalable pour exercer l'une des
+fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils
+sont mis à disposition ou détachés.
La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt