diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md index ef992d8..9f282a8 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md @@ -1,42 +1,41 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-02-01 -Date de fin: 2023-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000021763063 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/30/LEGIARTI000021763063.xml +Date de début: 2023-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047714814 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/48/LEGIARTI000047714814.xml --- ###### Article R*134-1 -Le grade de conseiller d'Etat comporte deux échelons, celui de maître des -requêtes en comporte huit ; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de 2e -classe en comportent respectivement quatre et sept.
+I.-Les grades de maître des requêtes, conseiller d'Etat, président de section +comprennent respectivement vingt-cinq, vingt-six et dix échelons. Le grade de +vice-président comprend un échelon unique.
-Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur -est fixé à :
+La durée passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de +seize mois pour les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat et de +dix-huit mois pour les présidents de section.
-1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe ;
+II.-L'emploi d'auditeur comprend dix échelons, dont les quatre premiers ont une +durée de douze mois et les suivants une durée de dix-huit mois.
-2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe ; ce -délai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'État, sans -pouvoir être inférieur à 18 mois, pour les auditeurs faisant preuve d'une valeur -professionnelle exceptionnelle ;
+Les emplois de maître des requêtes en service extraordinaire et de conseiller +d'Etat en service extraordinaire nommé au titre du III de l'article L. 121-4 ont +le même échelonnement que respectivement les maîtres des requêtes et les +conseillers d'Etat.
-3° Deux ans pour chaque échelon du grade d'auditeur de 1re classe et pour les -cinq premiers échelons de celui de maître des requêtes ; ce délai peut être -réduit, par décision du vice-président du Conseil d'Etat, sans pouvoir être -inférieur à un an, pour les auditeurs et maîtres des requêtes faisant preuve -d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;
+III.-L'exercice des fonctions de président d'une section donne lieu à une +réduction de six mois de la durée du temps passé dans chaque échelon. L'exercice +des fonctions de secrétaire général donne lieu à une réduction de quatre mois de +la durée du temps passé dans chaque échelon. L'exercice des fonctions de +président adjoint de section, président de chambre, président de cour +administrative d'appel, président de la cour nationale du droit d'asile, +président de la mission d'inspection des juridictions administratives, +secrétaire général adjoint donne lieu à une réduction de deux mois de la durée +passée dans chaque échelon.
-4° Les maîtres des requêtes accèdent au 7e échelon après douze ans dans ce grade -ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins au 6e échelon, après seize ans -depuis l'entrée dans le corps comme auditeur ; ils accèdent au 8e échelon après -quinze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins dans les -deux échelons précédents, après dix-neuf ans depuis l'entrée dans le corps comme -auditeur.
- -Les conseillers d'Etat accèdent au 2e échelon après avoir passé cinq ans au -moins dans le 1er échelon. Le temps passé dans un emploi de directeur -d'administration centrale ou un emploi au moins équivalent est pris en compte -comme temps de service dans le 1er échelon. +Lors de leur nomination dans un des emplois mentionnés au présent III, les +membres du Conseil d'Etat concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur +échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon +supérieur dans leur nouvel emploi.