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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006673014
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X003100AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673014.xml
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###### Article 31
En dehors d'exceptions justifiées, telles que refus de paiement d'honoraires,
injures graves, le vétérinaire est tenu de répondre dans les limites de ses
possibilités et de sa compétence à tout appel qui lui est adressé pour donner
des soins à un animal en péril.
Il doit alors s'efforcer de recueillir toutes informations concernant les
éventuelles interventions antérieures d'autres confrères.
Il peut refuser de soigner un animal examiné préalablement par un autre confrère
s'il estime qu'en l'absence d'informations ou en présence d'informations
insuffisantes son intervention fait courir un risque à l'animal qui lui est
confié.