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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006673023
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X004000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673023.xml
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###### Article 40

Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé
dans un cabinet ou une clinique en qualité de stagiaire, assistant ou remplaçant
ne peut fixer son domicile professionnel à moins de vingt-cinq kilomètres du
cabinet ou de la clinique vétérinaire où il a exercé sa profession pendant au
moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des cinq années qui précèdent
[*clause de non-concurrence*]. Les distances se comptent par le chemin
carrossable le plus court.<br />

La période d'interdiction court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin.
Elle est d'une durée de deux ans.<br />

Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport, la distance minimale
susénoncée est réduite à trois kilomètres, si le cabinet quitté se trouve dans
une agglomération de plus de cent mille habitants.<br />

Les mêmes dispositions s'appliquent aux stagiaires libres, sous réserve qu'une
convention soit établie dès le début du stage précisant la durée de celui-ci
ainsi que les obligations des parties.<br />

Si le vétérinaire assisté ou remplacé vient à cesser son activité
professionnelle au lieu où a exercé le remplaçant ou l'assistant, les
restrictions d'installation du vétérinaire remplaçant ou assistant subsistent à
l'égard de son successeur s'il y en a un.<br />

L'assistant ou le remplaçant est réputé avoir pour domicile professionnel celui
de son employeur.