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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006673020
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X003700AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673020.xml
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###### Article 37
Les vétérinaires désignés comme experts convoquent par toute voie convenable les
vétérinaires intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté, ont l'obligation
de fournir aux experts tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur
mission.
Dans le cas où un vétérinaire est sollicité d'intervenir à titre de conseil par
l'une des parties après nomination d'un expert, il en informe celui-ci avant de
donner tout avis.
Les vétérinaires-conseils des compagnies d'assurance n'examinent jamais les
animaux sans avoir prévenu le vétérinaire traitant du jour et de l'heure de leur
visite, sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses
statutaires du contrat d'assurance ; ils opèrent alors seuls, à charge pour eux
d'informer le vétérinaire traitant.