code_de_deontologie_veterin.../article_19.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006673002
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X001900AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673002.xml
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###### Article 19
I. - L'insertion dans l'annuaire des postes et télécommunications, à la liste
alphabétique des abonnés de la commune, ne peut comporter que les nom, prénoms,
profession, adresse et numéro de téléphone du vétérinaire.<br />
Dans la liste par profession, les vétérinaires figurent à la commune siège du
lieu d'exercice, soit sous la dénomination de leurs société s'il y a lieu, soit
sous leur nom, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leurs titres officiellement
reconnus, spécialisation, jours, heures et lieu de consultation, adresse et
numéro de téléphone.<br />
Dans le cas où l'habitation personnelle du vétérinaire est située hors de la
commune du lieu d'exercice, il peut figurer à la liste alphabétique de la
commune de résidence avec son seul numéro de téléphone personnel.<br />
Est également autorisée l'insertion dans des annuaires ou des périodiques
destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires
exerçant dans la zone de diffusion du périodique ou de l'annuaire, accompagnée
des indications énoncées au deuxième alinéa ci-dessus.<br />
Toutes ces insertions ne peuvent revêtir, par leurs dimensions, une importance
telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux informations délivrées au public par
télématique (Minitel) ou informatique.<br />
II. - L'apposition d'enseignes ou de plaques à caractère publicitaire ainsi que
toute appellation faisant référence à un lieu géographique sont interdites.<br />
Pour une juste information du public sont, toutefois, seules autorisées pour les
cabinets et cliniques :<br />
1. L'apposition, à l'entrée, d'une plaque professionnelle dont les dimensions ne
doivent pas dépasser cinquante centimètres de côté. Elle ne doit comporter que
les nom, titres officiellement reconnus, jours et heures de consultation, numéro
de téléphone ;<br />
2. L'apposition d'une plaque professionnelle semblable à celle décrite ci-dessus
à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le cabinet ou
la clinique est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible
que par une voie privée ;<br />
3. Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en
forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de
longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant
sur fond de caducée vétérinaire les seuls mots " vétérinaire " ou "
docteur-vétérinaire " en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne
pouvant excéder 25 centimètres ;<br />
4. Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une
dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de
long sur 50 centimètres de haut portant la mention " cabinet vétérinaire " ou "
clinique vétérinaire " en caractères n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou
bleus sur fond blanc.<br />
Ces enseignes ne peuvent être éclairées que pendant les heures d'ouverture de
l'établissement.<br />
III. - Toute vitrine d'exposition visible de la voie publique est interdite.<br />
Le vétérinaire qui exerce dans le cadre d'un cabinet ou d'une clinique est
responsable des actions publicitaires contraires à la déontologie, qu'elles
résultent de son propre fait ou de celui de ses confrères exerçant dans le même
cabinet ou la même clinique.