code_de_deontologie_veterin.../article_27.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006673010
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X002700AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673010.xml
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###### Article 27
Après le décès d'un vétérinaire ou son empêchement constaté par le conseil
régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le
contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au
tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès
ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article 40 ci-dessous sont
applicables aux intéressés.<br />
Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des
héritiers ou légataires.<br />
Passé le délai d'un an, le cabinet ou la clinique est réputé fermé.<br />
Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès
ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire
de la Communauté économique européenne et manifeste par écrit, dans les six
mois, la ferme intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le
conseil régional de l'ordre peut accorder les délais nécessaires.<br />
Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires,
titulaires du certificat de fin de scolarité vétérinaire, accomplissant leur
service militaire ou retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne
dépassant pas deux ans.