code_de_deontologie_veterin.../article_14.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006672997
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X001400AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/29/LEGIARTI000006672997.xml
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###### Article 14
Les vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne
confraternité. Celui qu'un dissentiment professionnel oppose à un confrère doit
chercher la conciliation avec celui-ci. S'il n'y parvient pas, il en avise le
président du conseil régional de l'ordre, qui tente de régler le différend, ou,
lorsque celui-ci porte sur l'exercice d'une mission de service public, le
directeur départemental des services vétérinaires.