code_de_deontologie_veterin.../article_12.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006672995
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X001200AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/29/LEGIARTI000006672995.xml
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###### Article 12
Le vétérinaire apporte la plus grande circonspection dans la rédaction des
certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des
faits dont il a rigoureusement vérifié l'exactitude.<br />
Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est
authentifié par la signature et le cachet du vétérinaire qui le délivre. Les
ordonnances doivent être conformes aux dispositions réglementaires en
vigueur.<br />
La mise à la disposition du public de certificats, attestations, ordonnances ou
autres documents signés sans contenu rédactionnel, constitue une faute
professionnelle grave.