code_de_deontologie_des_chi.../titre_3/article_41.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-08-09
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680872
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X041000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680872.xml
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###### Article 41
L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit,
au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit
privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.<br />
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes
prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire
doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé.
Celui-ci vérifie sa conformité, avec les prescriptions du présent code ainsi
que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis
par le conseil national de l'ordre soit d'accord avec les collectivités ou
institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou
réglementaires. Les contrats types doivent être approuvés par le ministre chargé
de la santé publique. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil
départemental doivent être envoyés au conseil national.<br />
Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé
aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité
publique.