Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE

CHAPITRE I (ART. 1 A 14): PLANS D'EPARGNE EN VUE DE LA RETRAITE.
CHAPITRE II (ART. 15 A 25): OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS.
CHAPITRE III (ART. 26 A 27): RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES.
CHAPITRE IV (ART. 28 A 30): MESURES CONCERNANT LA FISCALITE DES VALEURS MOBILIERES.
CHAPITRE V (ART. 31 A 38): PRETS DE TITRES.
CHAPITRE VI (ART. 39 A 42): ORGANISATION DU MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS.
CHAPITRE VII (ART. 43 A 49): REGIME FISCAL DES OPERATIONS REALISEES SUR DES MARCHES FINANCIERS A TERME.
CHAPITRE VIII (ART. 50 A 53): REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE.
CHAPITRE IX (ART. 54 A 62): MESURES DIVERSES CONCERNANT LES SOCIETES ET LEURS ACTIONNAIRES.
CHAPITRE X (ART. 63 A 70): MODERNISATION DU MARCHE FINANCIER ET DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508808
Ancien identifiant: 1LX987416
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/88/JORFTEXT000000508808.xml
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République française 1987-06-18 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006283283
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00076AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/32/LEGIARTI000006283283.xml
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 1988-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006283284
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00076AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/32/LEGIARTI000006283284.xml
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###### Article 76
@ -19,7 +19,8 @@ Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de
marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières
métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.<br />
Les agents de change ont concurremment avec les établissements mentionnés à
l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme le droit de faire
les négociations de contrats à terme d'instruments financiers et d'en constater
le cours.
Les agents de change ont, concurremment avec les établissements mentionnés à
l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, le droit de
participer à la compensation des contrats négociés sur les marchés à terme
d'instruments financiers, d'en désigner les négociateurs et d'en constater les
cours.