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République française 1972-08-30 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114115
- [Article 632](article_632.md)
- [Article 633](article_633.md)
- [Article 634](article_634.md)
- [Article 639](article_639.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-08-30
Date de fin: 1978-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006283621
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00639AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/36/LEGIARTI000006283621.xml
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###### Article 639
Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort :<br />
1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces
tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées
définitivement et sans appel ;<br />
2° Toutes les demandes dont le principal n'excèdera pas la valeur de 3500 F ;<br />
3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à
la demande principale, elles excèderaient 3500 F.<br />
Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des
limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu'en
premier ressort.<br />
Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en
dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande
principale elle-même.