LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Titre I : Exercice sous forme de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé (articles 1 à 21)
Titre II : Exercice sous forme de sociétés en participation des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (articles 22 et 23) 
Titre III : Dispositions modifiant la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (articles 24 à 31) 
Titre IV : Dispositions diverses (articles 32 et 33)
Entrée en vigueur : 01-01-1992 pour les titres I et II, 05-01-1991 pour les titres III et IV.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000718101
NOR: JUSX9000026L
Ancien identifiant: 1LX9901258
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/81/JORFTEXT000000718101.xml
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République française 1992-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114115
### Titre II : De la compétence des tribunaux de commerce.
- [Article 631](article_631.md)
- [Article 631-1](article_631-1.md)
- [Article 632](article_632.md)
- [Article 633](article_633.md)
- [Article 634](article_634.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006283612
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00631BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/36/LEGIARTI000006283612.xml
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###### Article 631-1
Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute
disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître
des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société
constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi que des
contestations survenant entre associés d'une telle société.<br />
Néanmoins, les associés pourront convenir, dans les statuts, de soumettre à des
arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur
société.