From 38b52abc372e605bae3e50622eeb8e0d7dc749ec Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 31 Dec 1970 22:52:19 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=201959-11-19=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../section_viii/paragraphe_i/README.md | 1 + .../paragraphe_i/article_148_b.md | 54 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 55 insertions(+) create mode 100644 livre_i/titre_viii/chapitre_i/section_viii/paragraphe_i/article_148_b.md diff --git a/livre_i/titre_viii/chapitre_i/section_viii/paragraphe_i/README.md b/livre_i/titre_viii/chapitre_i/section_viii/paragraphe_i/README.md index 9e146f1..d0189b5 100644 --- a/livre_i/titre_viii/chapitre_i/section_viii/paragraphe_i/README.md +++ b/livre_i/titre_viii/chapitre_i/section_viii/paragraphe_i/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161757 - [Article 147](article_147.md) - [Article 148 A](article_148_a.md) +- [Article 148 B](article_148_b.md) - [Article 149](article_149.md) - [Article 150](article_150.md) - [Article 151](article_151.md) diff --git a/livre_i/titre_viii/chapitre_i/section_viii/paragraphe_i/article_148_b.md b/livre_i/titre_viii/chapitre_i/section_viii/paragraphe_i/article_148_b.md new file mode 100644 index 0000000..ce67b6d --- /dev/null +++ b/livre_i/titre_viii/chapitre_i/section_viii/paragraphe_i/article_148_b.md @@ -0,0 +1,54 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1959-11-19 +Date de fin: 1994-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006283364 +Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00148CAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/33/LEGIARTI000006283364.xml +--- + +###### Article 148 B + +Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire, +soit un mandat de virement sur la Banque de France, soit un chèque postal, le +chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés +; cette indication n'est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de +virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations +effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une chambre de compensation.
+ +Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et que celui-ci ne +soit pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite +au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l'article +41 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque. Le +protêt, faute de paiement du chèque, et la notification sont faits par un seul +et même exploit, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence +territoriale, l'intervention de deux officiers ministériels est nécessaire.
+ +Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et que celui-ci +soit rejeté par la Banque de France ou au moyen d'un chèque postal et que +celui-ci soit rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du compte à +débiter, la non-exécution fait l'objet d'un acte de notification au domicile de +l'émetteur dudit mandat ou dudit chèque postal dans les huit jours à compter de +la date de l'émission. Cet acte est dressé par un huissier ou par un notaire. +Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de +notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est +un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en +suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la +comparution du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux +termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt +dressé.
+ +Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paye pas +la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu, du +protêt du chèque, restituer la lettre de change à l'officier ministériel +instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la +lettre de change.
+ +Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est +aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, +en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles 142 et 143 du +présent code.
+ +Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des +peines prévues par l'article 408 du code pénal.