diff --git a/livre_i/titre_viii/chapitre_i/section_viii/paragraphe_i/README.md b/livre_i/titre_viii/chapitre_i/section_viii/paragraphe_i/README.md
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@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161757
- [Article 147](article_147.md)
- [Article 148 A](article_148_a.md)
+- [Article 148 B](article_148_b.md)
- [Article 149](article_149.md)
- [Article 150](article_150.md)
- [Article 151](article_151.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_i/titre_viii/chapitre_i/section_viii/paragraphe_i/article_148_b.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1959-11-19
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006283364
+Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00148CAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/33/LEGIARTI000006283364.xml
+---
+
+###### Article 148 B
+
+Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire,
+soit un mandat de virement sur la Banque de France, soit un chèque postal, le
+chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés
+; cette indication n'est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de
+virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations
+effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une chambre de compensation.
+
+Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et que celui-ci ne
+soit pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite
+au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l'article
+41 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque. Le
+protêt, faute de paiement du chèque, et la notification sont faits par un seul
+et même exploit, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence
+territoriale, l'intervention de deux officiers ministériels est nécessaire.
+
+Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et que celui-ci
+soit rejeté par la Banque de France ou au moyen d'un chèque postal et que
+celui-ci soit rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du compte à
+débiter, la non-exécution fait l'objet d'un acte de notification au domicile de
+l'émetteur dudit mandat ou dudit chèque postal dans les huit jours à compter de
+la date de l'émission. Cet acte est dressé par un huissier ou par un notaire.
+Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de
+notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est
+un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en
+suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la
+comparution du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux
+termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt
+dressé.
+
+Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paye pas
+la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu, du
+protêt du chèque, restituer la lettre de change à l'officier ministériel
+instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la
+lettre de change.
+
+Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est
+aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est,
+en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles 142 et 143 du
+présent code.
+
+Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des
+peines prévues par l'article 408 du code pénal.