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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133394
- [Article 104](article_104.md)
- [Article 106](article_106.md)
- [Article 107](article_107.md)
- [Article 108](article_108.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1942-11-22
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006283321
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00108AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/33/LEGIARTI000006283321.xml
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###### Article 108
Les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre
le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an,
sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.<br />
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu contre le
voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire,
aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 541 du code de
procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.<br />
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour
où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les
autres cas, du jour où la marchandise aurait été remise ou offerte au
destinataire.<br />
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette
prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le
garanti.<br />
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne
commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle
emportant liquidation ou ordonnancement définitif.