code_de_commerce_ancien/livre_i/titre_ii/article_8.md

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1970-12-31 22:14:51 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-09-23
Date de fin: 1983-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006283192
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/31/LEGIARTI000006283192.xml
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###### Article 8
Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, doit tenir un
livre-journal, enregistrant jour par jour les opérations de l'entreprise ou
récapitulant au moins mensuellement les totaux de ces opérations, à la condition
de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations
jour par jour.