code_de_commerce_ancien/livre_iv/titre_ii/article_633.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1807-09-24
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006283615
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00633AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/36/LEGIARTI000006283615.xml
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###### Article 633
La loi répute pareillement actes de commerce :<br />
Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de
bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;<br />
Toutes expéditions maritimes ;<br />
Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;<br />
Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;<br />
Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;<br />
Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;<br />
Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.