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- [Article A823-33](article_a823-33.md)
- [Article A823-34](article_a823-34.md)
- [Article A823-35](article_a823-35.md)
+- [Article A823-36](article_a823-36.md)
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+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2018-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000020163369
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163369.xml
+---
+
+###### Article A823-36
+
+La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre
+de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues
+lors de la cession d'entreprises, homologuée par le garde des sceaux, ministre
+de la justice, figure ci-dessous :
+
+
+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE
+ DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
+ RENDUES LORS DE LA CESSION D'ENTREPRISES
+
+Introduction
+
+1. Une entité peut avoir besoin, lorsqu'elle envisage de céder une entreprise,
+de travaux spécifiques portant sur les informations de cette entreprise. Elle
+peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés
+de diligences de cession.
+
+2. Au sein de la présente norme, le terme entreprise désigne soit une ou
+plusieurs branches d'activité, soit une ou plusieurs entités dont la cession est
+envisagée.
+
+3. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si,
+conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la
+prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission
+telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en
+outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
+
+4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
+commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'intervention demandée, les
+travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
+
+Conditions requises
+
+5. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité,
+sur les comptes et l'information financière de l'entreprise ou sur les données
+qui les sous-tendent :
+
+― des constats à l'issue de procédures convenues ;
+
+― des consultations ;
+
+― des attestations ;
+
+― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de
+diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un
+examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le
+cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux
+comptes.
+
+6. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre
+tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice
+professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
+
+7. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans
+un contexte de cession portent :
+
+― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de l'entreprise,
+selon la définition qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à
+l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de
+commissaire aux comptes ;
+
+― sur des informations, données ou documents de l'entreprise ayant un lien avec
+la comptabilité ou les données sous-tendant celle-ci ;
+
+― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement
+de l'information comptable et financière de l'entreprise.
+
+8. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte de cession ont
+pour objet :
+
+― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles
+se trouve l'entreprise, ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis
+peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des
+anomalies significatives dans les comptes de l'entreprise ou d'avoir une
+incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son
+exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
+
+― ou de donner un avis sur les conséquences de la cession envisagée en matière
+comptable ou d'information financière ;
+
+― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de
+textes, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier
+de la cession qui portent sur les comptes ou l'information financière.
+
+Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration
+des traitements comptables et de l'information financière.
+
+9. Le commissaire aux comptes est autorisé à établir des attestations sur des
+informations établies par l'entité ou l'entreprise et ayant un lien avec la
+comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité de
+l'entreprise.
+
+Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des
+procédures de contrôle interne de l'entreprise.
+
+10. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen
+limité sur les comptes, états comptables ou éléments de comptes de l'entreprise
+dans les conditions définies aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à
+l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement
+liées à la mission du commissaire aux comptes.
+
+11. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si la cession est
+envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité
+contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de
+l'article L. 233-3 du code de commerce.
+
+12. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la
+participation :
+
+― à l'établissement du mémorandum de présentation de l'entreprise à l'acquéreur
+;
+
+― à la recherche d'éventuels acquéreurs ;
+
+― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels de l'entreprise, à
+l'élaboration des hypothèses de marché ou des évaluations correspondantes ;
+
+― à la rédaction du contrat de cession, à la représentation de l'entité cédante
+dans la négociation du contrat de cession ou dans le cadre de litiges éventuels
+nés de la cession ;
+
+― à la gestion administrative de l'opération de cession, en particulier à
+l'organisation et à la gestion de la data-room ;
+
+― à des travaux de valorisation de l'entreprise ou de détermination du prix de
+la transaction ;
+
+― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma
+de cession ;
+
+― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
+
+13. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
+s'assurer :
+
+― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par
+la présente norme ;
+
+― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son
+rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la
+profession.
+
+14. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
+notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
+sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
+
+15. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
+l'intervention.
+
+Travaux du commissaire aux comptes
+
+16. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
+professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une
+nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la
+norme susmentionnée.
+
+17. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise
+ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à
+l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement
+liées à la mission de commissaire aux comptes.
+
+18. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes
+réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux
+consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission
+de commissaire aux comptes.
+
+19. Lorsque l'entité demande une attestation, le commissaire aux comptes réalise
+ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations
+entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de
+commissaire aux comptes.
+
+20. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de
+l'entreprise, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux
+dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences
+directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
+
+21. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes
+réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à
+l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
+mission de commissaire aux comptes.
+
+22. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire
+d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de
+l'entreprise.
+
+Rapports
+
+23. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des
+travaux qu'il a réalisés.
+
+24. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport
+précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences de cession.
+
+25. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les
+éléments prévus dans les normes :
+
+― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences
+directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
+
+― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
+mission du commissaire aux comptes ;
+
+― attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
+mission du commissaire aux comptes ;
+
+― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du
+commissaire aux comptes ;
+
+― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
+mission du commissaire aux comptes.
+
+Documentation
+
+26. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui
+:
+
+― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la
+présente norme d'exercice professionnel ;
+
+― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel
+relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une
+expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention
+d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en
+œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
+
+27. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8
+de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des
+comptes.
+
+Co-commissariat aux comptes
+
+28. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation
+peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
+
+29. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention
+:
+
+― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et
+de l'objet de l'intervention ;
+
+― de leur communiquer une copie de son rapport.