From fdd2d4863bfc4780b29b5e4e1b9a43f9325dfb94 Mon Sep 17 00:00:00 2001
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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Wed, 21 Jan 2009 00:00:00 +0000
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2029=20novembre=202007=20?=
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Ministère: Ministère de la justice
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000017573640
NOR: JUSC0771219A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/57/36/JORFTEXT000017573640.xml
---
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+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163389
 
 <h1>Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires</h1>
 
+- [Article A823-28](article_a823-28.md)
 - [Article A823-29](article_a823-29.md)
 
 <details>
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@@ -0,0 +1,437 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000020163387
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163387.xml
+---
+
+<h1>Article A823-28</h1>
+
+La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes
+intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires,
+homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
+:<br />
+
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ DE COMPTES
+INTERMÉDIAIRES EN APPLICATION DE DISPOSITIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES<br />
+
+Introduction<br />
+
+1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en
+application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de
+comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le
+cas échéant, sous forme consolidée.<br />
+
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire
+aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes
+intermédiaires.<br />
+
+3. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport
+d'examen limité du commissaire aux comptes.<br />
+
+Respect des textes et esprit critique<br />
+
+4. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires
+conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme
+d'exercice professionnel.<br />
+
+5. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie
+de la profession.<br />
+
+6. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :<br />
+
+― fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations
+peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;<br />
+
+― exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du
+calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et
+pour conclure à partir des éléments collectés.<br />
+
+Nature de l'assurance<br />
+
+7. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire
+aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour
+un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.<br />
+
+8. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le
+commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre
+des procédures analytiques.<br />
+
+9. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un
+audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes
+intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.<br />
+
+10. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une
+conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les
+comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble.<br />
+
+Anomalies significatives et seuil de signification<br />
+
+11. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer
+l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux
+comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel
+relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à
+l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.<br />
+
+Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes<br />
+
+Lettre de mission<br />
+
+12. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen
+limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans
+la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission du commissaire
+aux comptes applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la
+certification ou dans une lettre de mission spécifique établie conformément à
+ces mêmes principes.<br />
+
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son
+contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les
+comptes<br />
+
+13. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité
+et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et
+d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires
+et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder
+sa conclusion sur ces comptes.<br />
+
+14. Lorsqu'au cours de l'audit des comptes de l'exercice précédent ou de
+l'examen limité des comptes intermédiaires précédents, le commissaire aux
+comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité
+et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
+dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de
+ces contrôles.<br />
+
+15. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :<br />
+
+― relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments
+identifiés suivants :<br />
+
+― les déficiences majeures dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle
+interne ;<br />
+
+― les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;<br />
+
+― les anomalies significatives corrigées ou non ;<br />
+
+― s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période
+précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies.
+Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle
+interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes
+comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible
+d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la
+préparation des comptes intermédiaires.<br />
+
+16. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année
+de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de
+l'entité :<br />
+
+― il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue
+des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du co-commissaire aux
+comptes. Il s'intéresse particulièrement :<br />
+
+― aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le
+co-commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives
+dans les comptes ;<br />
+
+― à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les
+besoins de ces contrôles ;<br />
+
+― il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la
+période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations
+recueillies.<br />
+
+Entretiens avec la direction<br />
+
+17. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de
+la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments
+suivants :<br />
+
+― leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies
+significatives résultant de fraudes ;<br />
+
+― l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de
+fraude dans l'entité et pour y répondre ;<br />
+
+― leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement
+alléguées concernant l'entité ;<br />
+
+― l'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à
+assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;<br />
+
+― les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime
+significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime
+non significatives ;<br />
+
+― la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de
+signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture
+de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable
+à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;<br />
+
+― des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice
+professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la
+certification, survenus au cours de la période contrôlée ;<br />
+
+― des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature,
+ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;<br />
+
+― des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des
+intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les
+actions envisagées ;<br />
+
+― du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;<br />
+
+― des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité
+d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a
+définis pour l'avenir de l'entité ;<br />
+
+― de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les
+comptes intermédiaires.<br />
+
+Procédures analytiques<br />
+
+18. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre
+des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme
+d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à
+l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.<br />
+
+Autres procédures d'examen limité<br />
+
+19. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les
+documents comptables dont ils sont issus.<br />
+
+20. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de
+mettre en cause la continuité d'exploitation, il :<br />
+
+― prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de
+la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la
+pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire
+aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir
+les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ; et<br />
+
+― apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à
+cet égard dans l'annexe des comptes.<br />
+
+21. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes-rendus
+des réunions tenues par l'organe appelé à statuer sur les comptes, par l'organe
+d'administration ou de surveillance et par la direction, afin d'identifier les
+délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes.<br />
+
+22. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures
+telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des
+vérifications de calculs.<br />
+
+Déclarations du représentant légal<br />
+
+23. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice
+professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des
+comptes réalisé pour les besoins de la certification.<br />
+
+24. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes
+estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations
+écrites par lesquelles :<br />
+
+― il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et
+les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;<br />
+
+― il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu
+connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible
+d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;<br />
+
+― il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux
+comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes
+pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à
+cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable
+des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent
+pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;<br />
+
+― il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les
+comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes
+;<br />
+
+― il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et
+réglementaires ;<br />
+
+― il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis
+la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.<br />
+
+Communication<br />
+
+25. Le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de
+responsabilité approprié, et à l'organe d'administration ou de surveillance les
+éléments prévus dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit
+des comptes réalisé pour les besoins de la certification.<br />
+
+Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes<br />
+
+26. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations
+suivantes :<br />
+
+a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes
+;<br />
+
+b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;<br />
+
+c) Une introduction qui précise :<br />
+
+― l'origine de sa nomination ;<br />
+
+― la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas
+échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;<br />
+
+― l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;<br />
+
+― la période sur laquelle ils portent ;<br />
+
+― et les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les
+comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;<br />
+
+d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux
+comptes dans le cadre de son examen limité ;<br />
+
+e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ;<br />
+
+f) La date du rapport ;<br />
+
+g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes
+;<br />
+
+h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le
+cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés,
+actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont
+participé à l'établissement du rapport.<br />
+
+Conclusions formulées par le commissaire aux comptes<br />
+
+27. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes
+complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux
+comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des
+comptes.<br />
+
+28. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes
+condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire
+aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui
+leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.<br />
+
+29. Le commissaire aux comptes formule :<br />
+
+― soit une conclusion sans réserve ;<br />
+
+― soit une conclusion avec réserve ;<br />
+
+― soit une conclusion défavorable ;<br />
+
+― soit une impossibilité de conclure.<br />
+
+Conclusion sans réserve<br />
+
+30. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque
+l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis
+d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne
+comportent pas d'anomalies significatives.<br />
+
+Conclusion avec réserve<br />
+
+31. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :<br />
+
+― lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires
+des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
+
+― ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour
+fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires ;<br />
+
+et que :<br />
+
+― les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou
+des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;<br />
+
+― la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des
+comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
+
+Conclusion défavorable<br />
+
+32. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :<br />
+
+― lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires des
+anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
+
+et que :<br />
+
+― les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne
+peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas
+suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en
+connaissance de cause.<br />
+
+Impossibilité de conclure<br />
+
+33. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :<br />
+
+― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour
+fonder sa conclusion sur les comptes ;<br />
+
+et que :<br />
+
+― les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne
+peuvent être clairement circonscrites ;<br />
+
+― ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
+l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance
+de cause.<br />
+
+34. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure
+lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes
+ne peuvent être clairement circonscrites.<br />
+
+Observations<br />
+
+35. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire
+aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.<br />
+
+36. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention
+du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe.
+Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la
+responsabilité des dirigeants.<br />
+
+37. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la
+conclusion.<br />
+
+38. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les
+informations fournies dans l'annexe :<br />
+
+― en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;<br />
+
+― en cas de changement de méthodes comptables survenu au cours de la période.<br />
+
+Documentation<br />
+
+39. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants
+et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen
+limité a été effectué selon la présente norme.
+
+
+<details>
+  <summary><em>Références</em></summary>
+
+  <h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020154224?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
+    </li>
+  </ul>
+  
+  <h2>Références faites par l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      2007-11-29 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFARTI000017573643?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 29 novembre 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires - article 1 AUTONOME</a>
+    </li>
+    <li>
+      2009-01-14 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020154224?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048875113?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A821-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a>
+    </li>
+  </ul>
+</details>