From fdd2d4863bfc4780b29b5e4e1b9a43f9325dfb94 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Wed, 21 Jan 2009 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2029=20novembre=202007=20?= =?UTF-8?q?portant=20homologation=20de=20la=20norme=20d'exercice=20profess?= =?UTF-8?q?ionnel=20relative=20=C3=A0=20l'examen=20limit=C3=A9=20de=20comp?= =?UTF-8?q?tes=20interm=C3=A9diaires=20en=20application=20de=20disposition?= =?UTF-8?q?s=20l=C3=A9gales=20ou=20r=C3=A9glementaires?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000017573640 NOR: JUSC0771219A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/57/36/JORFTEXT000017573640.xml --- .../section_3/sous-section_3/README.md | 1 + .../sous-section_3/article_a823-28.md | 437 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 438 insertions(+) create mode 100644 partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-28.md diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md index d2c588ddd81..e6d40423dbd 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163389 <h1>Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires</h1> +- [Article A823-28](article_a823-28.md) - [Article A823-29](article_a823-29.md) <details> diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-28.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-28.md new file mode 100644 index 00000000000..73f396b1d2b --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-28.md @@ -0,0 +1,437 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-01-21 +Date de fin: 2011-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000020163387 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163387.xml +--- + +<h1>Article A823-28</h1> + +La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes +intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, +homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous +:<br /> + +NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ DE COMPTES +INTERMÉDIAIRES EN APPLICATION DE DISPOSITIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES<br /> + +Introduction<br /> + +1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en +application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de +comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le +cas échéant, sous forme consolidée.<br /> + +2. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire +aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes +intermédiaires.<br /> + +3. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport +d'examen limité du commissaire aux comptes.<br /> + +Respect des textes et esprit critique<br /> + +4. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires +conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme +d'exercice professionnel.<br /> + +5. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie +de la profession.<br /> + +6. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :<br /> + +― fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations +peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;<br /> + +― exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du +calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et +pour conclure à partir des éléments collectés.<br /> + +Nature de l'assurance<br /> + +7. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire +aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour +un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.<br /> + +8. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le +commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre +des procédures analytiques.<br /> + +9. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un +audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes +intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.<br /> + +10. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une +conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les +comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble.<br /> + +Anomalies significatives et seuil de signification<br /> + +11. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer +l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux +comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel +relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à +l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.<br /> + +Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes<br /> + +Lettre de mission<br /> + +12. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen +limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans +la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission du commissaire +aux comptes applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la +certification ou dans une lettre de mission spécifique établie conformément à +ces mêmes principes.<br /> + +Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son +contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les +comptes<br /> + +13. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité +et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et +d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires +et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder +sa conclusion sur ces comptes.<br /> + +14. Lorsqu'au cours de l'audit des comptes de l'exercice précédent ou de +l'examen limité des comptes intermédiaires précédents, le commissaire aux +comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité +et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives +dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de +ces contrôles.<br /> + +15. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :<br /> + +― relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments +identifiés suivants :<br /> + +― les déficiences majeures dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle +interne ;<br /> + +― les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;<br /> + +― les anomalies significatives corrigées ou non ;<br /> + +― s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période +précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. +Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle +interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes +comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible +d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la +préparation des comptes intermédiaires.<br /> + +16. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année +de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de +l'entité :<br /> + +― il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue +des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du co-commissaire aux +comptes. Il s'intéresse particulièrement :<br /> + +― aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le +co-commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives +dans les comptes ;<br /> + +― à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les +besoins de ces contrôles ;<br /> + +― il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la +période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations +recueillies.<br /> + +Entretiens avec la direction<br /> + +17. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de +la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments +suivants :<br /> + +― leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies +significatives résultant de fraudes ;<br /> + +― l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de +fraude dans l'entité et pour y répondre ;<br /> + +― leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement +alléguées concernant l'entité ;<br /> + +― l'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à +assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;<br /> + +― les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime +significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime +non significatives ;<br /> + +― la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de +signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture +de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable +à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;<br /> + +― des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice +professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la +certification, survenus au cours de la période contrôlée ;<br /> + +― des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, +ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;<br /> + +― des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des +intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les +actions envisagées ;<br /> + +― du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;<br /> + +― des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité +d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a +définis pour l'avenir de l'entité ;<br /> + +― de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les +comptes intermédiaires.<br /> + +Procédures analytiques<br /> + +18. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre +des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme +d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à +l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.<br /> + +Autres procédures d'examen limité<br /> + +19. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les +documents comptables dont ils sont issus.<br /> + +20. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de +mettre en cause la continuité d'exploitation, il :<br /> + +― prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de +la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la +pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire +aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir +les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ; et<br /> + +― apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à +cet égard dans l'annexe des comptes.<br /> + +21. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes-rendus +des réunions tenues par l'organe appelé à statuer sur les comptes, par l'organe +d'administration ou de surveillance et par la direction, afin d'identifier les +délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes.<br /> + +22. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures +telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des +vérifications de calculs.<br /> + +Déclarations du représentant légal<br /> + +23. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice +professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des +comptes réalisé pour les besoins de la certification.<br /> + +24. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes +estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations +écrites par lesquelles :<br /> + +― il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et +les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;<br /> + +― il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu +connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible +d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;<br /> + +― il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux +comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes +pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à +cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable +des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent +pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;<br /> + +― il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les +comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes +;<br /> + +― il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et +réglementaires ;<br /> + +― il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis +la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.<br /> + +Communication<br /> + +25. Le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de +responsabilité approprié, et à l'organe d'administration ou de surveillance les +éléments prévus dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit +des comptes réalisé pour les besoins de la certification.<br /> + +Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes<br /> + +26. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations +suivantes :<br /> + +a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes +;<br /> + +b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;<br /> + +c) Une introduction qui précise :<br /> + +― l'origine de sa nomination ;<br /> + +― la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas +échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;<br /> + +― l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;<br /> + +― la période sur laquelle ils portent ;<br /> + +― et les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les +comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;<br /> + +d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux +comptes dans le cadre de son examen limité ;<br /> + +e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ;<br /> + +f) La date du rapport ;<br /> + +g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes +;<br /> + +h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le +cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, +actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont +participé à l'établissement du rapport.<br /> + +Conclusions formulées par le commissaire aux comptes<br /> + +27. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes +complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux +comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des +comptes.<br /> + +28. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes +condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire +aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui +leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.<br /> + +29. Le commissaire aux comptes formule :<br /> + +― soit une conclusion sans réserve ;<br /> + +― soit une conclusion avec réserve ;<br /> + +― soit une conclusion défavorable ;<br /> + +― soit une impossibilité de conclure.<br /> + +Conclusion sans réserve<br /> + +30. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque +l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis +d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne +comportent pas d'anomalies significatives.<br /> + +Conclusion avec réserve<br /> + +31. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :<br /> + +― lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires +des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br /> + +― ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour +fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires ;<br /> + +et que :<br /> + +― les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou +des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;<br /> + +― la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des +comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br /> + +Conclusion défavorable<br /> + +32. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :<br /> + +― lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires des +anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br /> + +et que :<br /> + +― les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne +peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas +suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en +connaissance de cause.<br /> + +Impossibilité de conclure<br /> + +33. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :<br /> + +― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour +fonder sa conclusion sur les comptes ;<br /> + +et que :<br /> + +― les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne +peuvent être clairement circonscrites ;<br /> + +― ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à +l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance +de cause.<br /> + +34. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure +lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes +ne peuvent être clairement circonscrites.<br /> + +Observations<br /> + +35. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire +aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.<br /> + +36. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention +du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. +Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la +responsabilité des dirigeants.<br /> + +37. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la +conclusion.<br /> + +38. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les +informations fournies dans l'annexe :<br /> + +― en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;<br /> + +― en cas de changement de méthodes comptables survenu au cours de la période.<br /> + +Documentation<br /> + +39. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants +et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen +limité a été effectué selon la présente norme. + + +<details> + <summary><em>Références</em></summary> + + <h2>Articles faisant référence à l'article</h2> + + <ul> + <li> + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020154224?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source + </li> + </ul> + + <h2>Références faites par l'article</h2> + + <ul> + <li> + 2007-11-29 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFARTI000017573643?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 29 novembre 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires - article 1 AUTONOME</a> + </li> + <li> + 2009-01-14 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020154224?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> + </li> + <li> + 2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048875113?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A821-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a> + </li> + </ul> +</details>