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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-10-23
-Date de fin: 2022-11-02
-Identifiant: LEGIARTI000044236091
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/23/60/LEGIARTI000044236091.xml
+Date de début: 2022-11-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046513175
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/51/31/LEGIARTI000046513175.xml
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###### Article R723-6
@@ -20,19 +20,24 @@ peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre
d'identité et d'une déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les
-conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° de l'article L. 723-4, qu'il n'est
-pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou
+conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° du I de l'article L. 723-4, qu'il
+n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou
inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L.
722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de
suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas
candidat dans un autre tribunal de commerce.
-Pour les candidatures déposées sur le fondement du dernier alinéa de l'article
-L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que
-ceux mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de la condition prescrite au
-1° de l'article L. 723-4. Elle comprend en outre la déclaration du candidat
-attestant qu'il remplit les conditions fixées au dernier alinéa du même
-article.
+Pour les candidatures déposées sur le fondement du II de l'article L. 723-4, la
+déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux qui sont
+mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de l'attestation relative à la
+condition prescrite au 1° du I du même article. Pour les membres et anciens
+membres des tribunaux de commerce qui se portent candidats dans un tribunal non
+limitrophe de celui dans lequel ils ont été élus, la déclaration écrite atteste
+que l'intéressé est domicilié ou dispose d'une résidence dans le ressort du
+tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe. Pour les cadres se portant
+candidats au titre du 2° du II de l'article L. 723-4, la déclaration écrite
+atteste que l'intéressé est employé dans le ressort du tribunal où il candidate
+ou d'un tribunal limitrophe.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles
qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents.