Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 SOCIETES COOPERATIVES DE COMMERCANTS DETAILLANTS

SOCIETES COOPERATIVES DE COMMERCANTS DETAILLANTS
ABROGE LA LOI 491070 DU 02-08-1949 ET LE DECRET 53967 DU 30-09-1953.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684300
Ancien identifiant: 1LX972652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/43/JORFTEXT000000684300.xml
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République française 2001-05-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006219465
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X124L001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/94/LEGIARTI000006219465.xml
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006219466
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X124L001AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/94/LEGIARTI000006219466.xml
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###### Article L124-1
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer,
par l'effort commun de leurs associés, les conditions dans lesquelles ceux-ci
exercent leur profession commerciale. A cet effet, elles peuvent exercer pour le
compte de leurs associés les activités suivantes :<br />
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer
par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci
exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer
directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités
suivantes :<br />
1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées
ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur
@ -43,6 +44,18 @@ l'article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux m
alinéas de l'article L. 124-15, doivent être rétrocédés dans un délai maximum de
sept ans ;<br />
6° Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la promotion des ventes des associés
ou de leur entreprise, notamment par la mise à disposition d'enseignes ou de
marques dont elles ont la propriété ou la jouissance.
6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune
propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment
:<br />
- par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la
propriété ou la jouissance ;<br />
- par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant
comporter des prix communs ;<br />
- par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et
de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ;<br />
7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou
indirectement associées exploitant des fonds de commerce.