Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000219662 NOR: JUSX0000038R Ancien identifiant: 1OR000912 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-19
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Date de fin: 2014-02-02
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Identifiant: LEGIARTI000024039855
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/98/LEGIARTI000024039855.xml
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Date de début: 2014-02-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028556295
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/55/62/LEGIARTI000028556295.xml
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###### Article L123-25
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@ -14,9 +14,12 @@ Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article
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régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les
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dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.<br />
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les
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personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l'exception de celles
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contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article
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L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié
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d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture
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de l'exercice.
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Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de
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plein droit sous le régime simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe
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abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes
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comptables.<br />
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, ces
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mêmes personnes, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit
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des comptes en application de l'article L. 233-16, peuvent enregistrer leurs
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créances et leurs dettes à la clôture de l'exercice.
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