LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
This commit is contained in:
République française 2005-07-27 00:00:00 +02:00
parent ac22429f7e
commit f62919be49
19 changed files with 340 additions and 226 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006223871
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L037AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/38/LEGIARTI000006223871.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006223872
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L037AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/38/LEGIARTI000006223872.xml
---
###### Article L225-37
@ -16,13 +16,16 @@ ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.<br
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont
prises à la majorité des membres présents ou représentés.<br />
Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que
sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les
administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de
visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour
l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-47, L. 225-53, L. 225-55,
L. 232-1 et L. 233-16.<br />
Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux
articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le
règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du
quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par
des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur
identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et
les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les
statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une
réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit
d'un nombre déterminé d'administrateurs.<br />
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est
prépondérante en cas de partage.<br />
@ -32,10 +35,10 @@ conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informati
présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du
conseil d'administration.<br />
Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au
rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L.
233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil
ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre
les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs
du directeur général. (1)
Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil
d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux
articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de
préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de
contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions
de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limitations
que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006224304
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L068AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/43/LEGIARTI000006224304.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006224305
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L068AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/43/LEGIARTI000006224305.xml
---
###### Article L225-68
@ -25,7 +25,7 @@ peut être opposé aux tiers.<br />
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et
les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents
qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.<br />
qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.<br />
Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de
surveillance.<br />
@ -38,8 +38,8 @@ Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'art
225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes
de l'exercice.<br />
Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à
l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à
l'article L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux
du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la
société. (1)
Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil de
surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au
rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26, des conditions
de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures
de contrôle interne mises en place par la société.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006224458
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L082AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/44/LEGIARTI000006224458.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2019-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006224459
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L082AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/44/LEGIARTI000006224459.xml
---
###### Article L225-82
@ -16,13 +16,17 @@ ses membres sont présents.<br />
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont
prises à la majorité des membres présents ou représentés.<br />
Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que
sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du
conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens
de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable
pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-59, L. 225-61 et L.
225-81.<br />
Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au
cinquième alinéa de l'article L. 225-68 et sauf disposition contraire des
statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le
calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui
participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de
télécommunication permettant leur identification et garantissant leur
participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature
des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions
et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres du
conseil de surveillance.<br />
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est
prépondérante en cas de partage.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006224716
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L096AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/47/LEGIARTI000006224716.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006224717
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L096AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/47/LEGIARTI000006224717.xml
---
###### Article L225-96
@ -17,11 +17,12 @@ réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement
effectué.<br />
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le
droit de vote et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit
de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée
à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été
convoquée.<br />
possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième
convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la
deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au
plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés ne faisant
pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus
élevés.<br />
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les
actionnaires présents ou représentés.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006224721
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L098AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/47/LEGIARTI000006224721.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006224722
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L098AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/47/LEGIARTI000006224722.xml
---
###### Article L225-98
@ -14,8 +14,10 @@ L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles
visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97.<br />
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit
de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.<br />
présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le
droit de vote. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les
statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun
quorum n'est requis.<br />
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006224723
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L099AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/47/LEGIARTI000006224723.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006224724
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L099AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/47/LEGIARTI000006224724.xml
---
###### Article L225-99
@ -18,11 +18,12 @@ catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée
spéciale des actionnaires de cette catégorie.<br />
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation, la moitié,
et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et
dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la
deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au
plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.<br />
présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers
et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et
dont il est envisagé de modifier les droits.A défaut, la deuxième assemblée peut
être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle
elle avait été convoquée. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à
l'épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.<br />
Elles statuent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
225-96.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006225945
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L209AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225945.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006225946
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L209AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225946.xml
---
###### Article L225-209
@ -19,6 +19,12 @@ autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois.
comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée
générale.<br />
Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation
des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier,
pour chacune des finalités, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le
volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles
réallocations à d'autres finalités dont elles ont fait l'objet.<br />
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord
avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs
nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son
@ -30,8 +36,8 @@ conditions prévues par ces derniers.<br />
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par
tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital
de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois
le Conseil des marchés financiers des achats, cessions, transferts et
annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette
l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et
annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés financiers porte cette
information à la connaissance du public.<br />
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de
@ -44,6 +50,12 @@ d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le II de
l'article L. 225-196 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du
travail.<br />
Le nombre d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de
leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération
de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital. Ces
dispositions sont applicables aux programmes de rachat soumis à l'approbation
des assemblées générales se tenant à compter du 1er janvier 2006.<br />
En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée
ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006226254
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L235AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/62/LEGIARTI000006226254.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006226255
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L235AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/62/LEGIARTI000006226255.xml
---
###### Article L225-235
@ -31,9 +31,11 @@ contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérif
également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou
du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires sur
la situation financière et les comptes annuels. Ils vérifient, le cas échéant,
la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations
données dans le rapport sur la gestion du groupe.<br />
la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement
l'exactitude et la sincérité des informations visées aux trois premiers alinéas
de l'article L. 225-102-1.. Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la
concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport
sur la gestion du groupe.<br />
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les
actionnaires.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006228308
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L065AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/83/LEGIARTI000006228308.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2014-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006228309
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L065AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/83/LEGIARTI000006228309.xml
---
###### Article L228-65
@ -28,7 +28,10 @@ de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse ;
5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties
conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et
à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts.<br />
à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts ;<br />
6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un
autre Etat membre.<br />
II. - L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 225-98. Elle statue à la majorité des deux tiers

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006228372
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L073AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/83/LEGIARTI000006228372.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2014-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006228373
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L073AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/83/LEGIARTI000006228373.xml
---
###### Article L228-73
Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a
pas approuvé une des propositions visées au 3° du I de l'article L. 228-65 ou si
elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil
d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent
passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
pas approuvé une des propositions visées aux et 6° du I de l'article L.
228-65 ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le
conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice
peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou
dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006229189
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L003AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/91/LEGIARTI000006229189.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2015-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006229190
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L003AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/91/LEGIARTI000006229190.xml
---
###### Article L233-3
@ -22,7 +22,11 @@ société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et
qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;<br />
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les
décisions dans les assemblées générales de cette société.<br />
décisions dans les assemblées générales de cette société ;<br />
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du
pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes
d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.<br />
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou
indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006229245
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L013AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229245.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006229246
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L013AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229246.xml
---
###### Article L233-13
@ -13,9 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229245.xml
En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L.
233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice
mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou
indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la
moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote aux assemblées
générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours
de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital
de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans
le rapport des commissaires aux comptes.
indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième,
du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du
capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également
apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le
nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles
détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des
commissaires aux comptes.

View file

@ -1,32 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006229250
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L014AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229250.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006229251
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L014AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229251.xml
---
###### Article L233-14
A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la
fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont inscrites en compte chez
un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du
code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans
suivant la date de régularisation de la notification.<br />
A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I
et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être
déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou
sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les
conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont
privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de
la notification.<br />
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
l'actionnaire défaillant.<br />
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième
alinéa de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres
excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour
toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai
de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au VII de
l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la
fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute
assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de
deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un
@ -34,6 +36,6 @@ actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension
totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits
de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la
période de douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de
douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -1,68 +1,114 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006229204
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L007AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229204.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006229205
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L007AXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229205.xml
---
###### Article L233-7
Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la
République sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les
conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute
personne physique ou personne morale agissant seule ou de concert qui vient à
posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du
cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de
vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à
compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions
ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la
République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant
être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions
prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne
physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre
d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du
cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit
vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe
la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du
franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits
de vote qu'elle possède.<br />
Elle en informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai de
cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation,
lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites
dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux
seuils prévus au premier alinéa.<br />
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.<br />
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de
titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de
vote qui y sont attachés.<br />
Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments
financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
participation.<br />
III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au premier alinéa. L'obligation
porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être
inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.<br />
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
du capital ou des droits de vote.<br />
En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui
précède, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux
premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande,
consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs
actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la
société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la
détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à
5 %.<br />
IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
aux actions :<br />
Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue
de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du
cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention
de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court
terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15
mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit
à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des
droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote
attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour
intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
:<br />
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital
ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il
n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L.
233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions
détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens
de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III
pour ces mêmes actions.<br />
VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers
alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans
le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires
détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième
du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de
poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si
l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa
nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du
directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont
les actions ont été acquises, à l'Autorité des marchés financiers dans un délai
de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public
dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par
des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un
délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du
public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé
que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être
établie et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions.
établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et
portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions.

View file

@ -1,22 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006229207
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L008AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229207.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006229208
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L008AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229208.xml
---
###### Article L233-8
Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire,
toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de
vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales
ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté
du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement,
la société, lorsqu'elle en a connaissance informe ses actionnaires et, si ses
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'Autorité des
marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en compte. Cette information est
portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale
ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de
droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées
générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé
par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré
antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses
actionnaires.<br />
II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre
d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux
publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont
réputées remplir l'obligation prévue au I.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006229209
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L009AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229209.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006229210
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L009AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229210.xml
---
###### Article L233-9
Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue
à l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 233-7 :<br />
I. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne
tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le
compte de cette personne ;<br />
@ -22,6 +22,34 @@ cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;<br />
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette
personne agit de concert ;<br />
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative
en vertu d'un accord.
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu
d'un accord ;<br />
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette
personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou
droits de vote ;<br />
7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci
puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en
l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
concernés.<br />
II. - Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette
personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
sauf exceptions prévues par le même règlement général.

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006230825
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X246L002AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/08/LEGIARTI000006230825.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006230826
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X246L002AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/08/LEGIARTI000006230826.xml
---
###### Article L246-2
Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29 et des articles L. 243-1 et
L. 243-2 visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de
sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont
applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en
fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous
le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29, L. 243-1 et L. 244-5, visant
le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés
anonymes ou de sociétés européennes et les gérants de sociétés en commandite par
actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne
interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion
desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants
légaux.

View file

@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006113743
### LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- [TITRE Ier : De la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)](titre_ier)
- [TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)](titre_ii)
- [TITRE II : De la sauvegarde.](titre_ii)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133195
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133197
---
#### TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
#### TITRE II : De la sauvegarde.
- [Article L620-1](article_l620-1.md)
- [Article L620-2](article_l620-2.md)