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- [Article A823-3](article_a823-3.md)
- [Article A823-4](article_a823-4.md)
- [Article A823-5](article_a823-5.md)
+- [Article A823-5-1](article_a823-5-1.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-08-04
+Date de fin: 2017-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000024429053
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429053.xml
+---
+
+###### Article A823-5-1
+
+La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes
+mentionnés à l'article L. 823-16, homologuée par le garde des sceaux, ministre
+de la justice, figure ci-dessous :
+
+
+ COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 823-16
+
+Introduction
+
+1. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification
+des comptes, le commissaire aux comptes communique, conformément aux
+dispositions de l'article L. 823-16, avec l'organe collégial chargé de
+l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance,
+ainsi que, le cas échéant, le comité spécialisé.
+
+2. Les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16
+permettent au commissaire aux comptes de porter à leur connaissance les éléments
+importants relatifs à sa mission et à l'élaboration des comptes. Elles
+permettent également au commissaire aux comptes de s'entretenir avec ces organes
+en vue de recueillir des informations qui concourent à sa connaissance de
+l'entité et de son environnement.
+
+3. La présente norme a pour objet de préciser :
+
+― les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes
+mentionnés à l'article L. 823-16 ;
+
+― les modalités de ces communications ;
+
+― les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les
+organes mentionnés à l'article L. 823-16.
+
+Eléments sur lesquels portent les communications
+
+4. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à
+l'article L. 823-16 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les
+différents sondages auxquels il a procédé.
+
+Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 :
+
+― au début de la mission, l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus
+;
+
+― au cours de la mission :
+
+― les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes
+susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ;
+
+― ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité
+susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les
+politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies
+en annexe ;
+
+― les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement
+professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction,
+notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est
+notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le
+commissaire aux comptes communique en faisant application de la norme d'exercice
+professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
+
+Dans le cadre de ces communications, le commissaire aux comptes précise les
+éléments pour lesquels il a demandé des déclarations écrites au représentant
+légal de l'entité.
+
+Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à
+l'article L. 823-16 :
+
+― les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant
+être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations
+utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
+
+― les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
+
+― les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
+ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période
+précédente.
+
+5. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités
+soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement
+dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il :
+
+― examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et
+les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;
+
+― porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en
+faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la
+communication des faiblesses du contrôle interne ;
+
+― lui communique chaque année :
+
+― une déclaration d'indépendance ;
+
+― une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant
+les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi
+que les prestations accomplies au titre des diligences directement liées à la
+mission.
+
+6. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité
+spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes
+mentionnés à l'article L. 823-16.
+
+Modalités des communications
+
+7. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L.
+823-16 quels seront la forme, le calendrier et le contenu prévus des éléments
+qui leur seront communiqués.
+
+8. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces
+communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les
+actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés.
+
+9. Le commissaire aux comptes communique par écrit :
+
+― les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une
+communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales
+ou réglementaires le prévoient spécifiquement ;
+
+― les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 05.
+
+Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article
+L. 823-16
+
+10. En fonction des éléments collectés lors des échanges avec les organes
+mentionnés à l'article L. 823-16, le commissaire aux comptes apprécie, tout au
+long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives au
+niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions reste
+appropriée.
+
+Documentation
+
+11. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier :
+
+― la formalisation des échanges oraux avec les organes mentionnés à l'article L.
+823-16 et la date de ces échanges ;
+
+― une copie des communications écrites.