diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md index 07cf9db885d..422eb4f2e99 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md @@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163456 - [Article A823-3](article_a823-3.md) - [Article A823-4](article_a823-4.md) - [Article A823-5](article_a823-5.md) +- [Article A823-5-1](article_a823-5-1.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_a823-5-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_a823-5-1.md new file mode 100644 index 00000000000..e17ebe66871 --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_a823-5-1.md @@ -0,0 +1,147 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-08-04 +Date de fin: 2017-12-24 +Identifiant: LEGIARTI000024429053 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429053.xml +--- + +###### Article A823-5-1 + +La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes +mentionnés à l'article L. 823-16, homologuée par le garde des sceaux, ministre +de la justice, figure ci-dessous :
+ +

+ COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 823-16 +

+Introduction
+ +1. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification +des comptes, le commissaire aux comptes communique, conformément aux +dispositions de l'article L. 823-16, avec l'organe collégial chargé de +l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance, +ainsi que, le cas échéant, le comité spécialisé.
+ +2. Les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 +permettent au commissaire aux comptes de porter à leur connaissance les éléments +importants relatifs à sa mission et à l'élaboration des comptes. Elles +permettent également au commissaire aux comptes de s'entretenir avec ces organes +en vue de recueillir des informations qui concourent à sa connaissance de +l'entité et de son environnement.
+ +3. La présente norme a pour objet de préciser :
+ +― les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes +mentionnés à l'article L. 823-16 ;
+ +― les modalités de ces communications ;
+ +― les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les +organes mentionnés à l'article L. 823-16.
+ +Eléments sur lesquels portent les communications
+ +4. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à +l'article L. 823-16 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les +différents sondages auxquels il a procédé.
+ +Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 :
+ +― au début de la mission, l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus +;
+ +― au cours de la mission :
+ +― les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes +susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ;
+ +― ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité +susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les +politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies +en annexe ;
+ +― les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement +professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction, +notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est +notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le +commissaire aux comptes communique en faisant application de la norme d'exercice +professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
+ +Dans le cadre de ces communications, le commissaire aux comptes précise les +éléments pour lesquels il a demandé des déclarations écrites au représentant +légal de l'entité.
+ +Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à +l'article L. 823-16 :
+ +― les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant +être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations +utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
+ +― les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
+ +― les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications +ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période +précédente.
+ +5. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités +soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement +dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il :
+ +― examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et +les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;
+ +― porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en +faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la +communication des faiblesses du contrôle interne ;
+ +― lui communique chaque année :
+ +― une déclaration d'indépendance ;
+ +― une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant +les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi +que les prestations accomplies au titre des diligences directement liées à la +mission.
+ +6. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité +spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes +mentionnés à l'article L. 823-16.
+ +Modalités des communications
+ +7. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L. +823-16 quels seront la forme, le calendrier et le contenu prévus des éléments +qui leur seront communiqués.
+ +8. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces +communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les +actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés.
+ +9. Le commissaire aux comptes communique par écrit :
+ +― les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une +communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales +ou réglementaires le prévoient spécifiquement ;
+ +― les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 05.
+ +Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article +L. 823-16
+ +10. En fonction des éléments collectés lors des échanges avec les organes +mentionnés à l'article L. 823-16, le commissaire aux comptes apprécie, tout au +long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives au +niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions reste +appropriée.
+ +Documentation
+ +11. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier :
+ +― la formalisation des échanges oraux avec les organes mentionnés à l'article L. +823-16 et la date de ces échanges ;
+ +― une copie des communications écrites.