Arrêté du 21 juin 2011 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce
Ministère: Ministère de la justice et des libertés Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000024424804 NOR: JUSC1116524A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/42/48/JORFTEXT000024424804.xml
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- [Article A823-3](article_a823-3.md)
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- [Article A823-4](article_a823-4.md)
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- [Article A823-5](article_a823-5.md)
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- [Article A823-5-1](article_a823-5-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-04
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Date de fin: 2017-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000024429053
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429053.xml
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###### Article A823-5-1
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La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes
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mentionnés à l'article L. 823-16, homologuée par le garde des sceaux, ministre
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de la justice, figure ci-dessous :<br />
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<p align="left">
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COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 823-16
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</p>
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Introduction<br />
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1. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification
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des comptes, le commissaire aux comptes communique, conformément aux
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dispositions de l'article L. 823-16, avec l'organe collégial chargé de
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l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance,
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ainsi que, le cas échéant, le comité spécialisé.<br />
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2. Les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16
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permettent au commissaire aux comptes de porter à leur connaissance les éléments
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importants relatifs à sa mission et à l'élaboration des comptes. Elles
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permettent également au commissaire aux comptes de s'entretenir avec ces organes
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en vue de recueillir des informations qui concourent à sa connaissance de
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l'entité et de son environnement.<br />
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3. La présente norme a pour objet de préciser :<br />
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― les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes
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mentionnés à l'article L. 823-16 ;<br />
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― les modalités de ces communications ;<br />
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― les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les
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organes mentionnés à l'article L. 823-16.<br />
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Eléments sur lesquels portent les communications<br />
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4. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à
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l'article L. 823-16 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les
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différents sondages auxquels il a procédé.<br />
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Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 :<br />
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― au début de la mission, l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus
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;<br />
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― au cours de la mission :<br />
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― les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes
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susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ;<br />
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― ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité
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susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les
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politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies
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en annexe ;<br />
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― les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement
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professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction,
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notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est
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notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le
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commissaire aux comptes communique en faisant application de la norme d'exercice
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professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.<br />
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Dans le cadre de ces communications, le commissaire aux comptes précise les
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éléments pour lesquels il a demandé des déclarations écrites au représentant
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légal de l'entité.<br />
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Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à
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l'article L. 823-16 :<br />
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― les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant
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être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations
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utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;<br />
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― les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;<br />
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― les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
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ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période
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précédente.<br />
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5. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités
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soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement
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dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il :<br />
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― examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et
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les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;<br />
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― porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en
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faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la
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communication des faiblesses du contrôle interne ;<br />
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― lui communique chaque année :<br />
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― une déclaration d'indépendance ;<br />
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― une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant
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les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi
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que les prestations accomplies au titre des diligences directement liées à la
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mission.<br />
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6. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité
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spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes
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mentionnés à l'article L. 823-16.<br />
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Modalités des communications<br />
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7. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L.
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823-16 quels seront la forme, le calendrier et le contenu prévus des éléments
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qui leur seront communiqués.<br />
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8. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces
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communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les
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actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés.<br />
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9. Le commissaire aux comptes communique par écrit :<br />
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― les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une
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communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales
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ou réglementaires le prévoient spécifiquement ;<br />
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― les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 05.<br />
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Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article
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L. 823-16<br />
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10. En fonction des éléments collectés lors des échanges avec les organes
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mentionnés à l'article L. 823-16, le commissaire aux comptes apprécie, tout au
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long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives au
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niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions reste
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appropriée.<br />
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Documentation<br />
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11. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier :<br />
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― la formalisation des échanges oraux avec les organes mentionnés à l'article L.
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823-16 et la date de ces échanges ;<br />
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― une copie des communications écrites.
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