Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000219662 NOR: JUSX0000038R Ancien identifiant: 1OR000912 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-09
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Date de fin: 2017-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006240531
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X723L007AXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/05/LEGIARTI000006240531.xml
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Date de début: 2017-12-31
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Date de fin: 2019-05-24
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Identifiant: LEGIARTI000033461677
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/16/LEGIARTI000033461677.xml
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###### Article L723-7
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Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un
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même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un
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an.<br />
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même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.<br />
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Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre
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ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du
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même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun
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mandat pendant un an.
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mandat dans ce tribunal.<br />
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Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile
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au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans.
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