Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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République française 2017-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-09
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006240531
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X723L007AXAA
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Date de début: 2017-12-31
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033461677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/16/LEGIARTI000033461677.xml
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###### Article L723-7
Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un
même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un
an.<br />
même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.<br />
Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre
ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du
même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun
mandat pendant un an.
mandat dans ce tribunal.<br />
Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile
au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans.