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+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163464
- [Sous-section 1 : De la lettre de mission](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires](sous-section_3)
+- [Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes](sous-section_4)
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--- /dev/null
+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2018-03-01
+Identifiant: LEGISCTA000020163383
+---
+
+###### Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
+
+- [Article A823-30](article_a823-30.md)
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+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-30.md
@@ -0,0 +1,188 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000020163381
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163381.xml
+---
+
+###### Article A823-30
+
+La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le
+cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes,
+homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
+:
+
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE
+DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
+
+Introduction
+
+1. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une
+entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une
+attestation portant sur des informations particulières.
+
+2. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément
+aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre
+dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les
+normes d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de
+déontologie sont respectées.
+
+3. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
+commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux
+qu'il met en œuvre pour ce faire.
+
+Conditions requises
+
+4. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne
+peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un
+lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.
+
+Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des
+procédures de contrôle interne de l'entité.
+
+5. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des
+prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la
+possibilité de leur réalisation.
+
+6. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a
+élaboré un document qui comporte au moins :
+
+― les informations objet de l'attestation ;
+
+― le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le
+document ;
+
+― la date d'établissement du document.
+
+7. Le commissaire aux comptes s'assure :
+
+― que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente
+norme ;
+
+― et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les
+dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment
+la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou
+toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses
+dirigeants seraient impliqués.
+
+Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la
+demande.
+
+8. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
+notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
+sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
+
+9. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
+
+Travaux du commissaire aux comptes
+
+10. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
+professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une
+nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la
+norme susmentionnée.
+
+11. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les
+besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau
+d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et
+l'objet de l'attestation demandée.
+
+12. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il
+conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
+
+13. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
+
+― vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de
+l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité,
+ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que,
+notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
+
+― vérifier la conformité de ces informations, avec notamment :
+
+― les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
+
+― les dispositions des statuts ;
+
+― les stipulations d'un contrat ;
+
+― les procédures de contrôle interne de l'entité ;
+
+― les décisions de l'organe chargé de la direction ;
+
+― les principes figurant dans un référentiel ;
+
+― apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
+
+14. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie
+des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel
+relative au caractère probant des éléments collectés.
+
+Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la
+direction.
+
+15. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au
+regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son
+attestation.
+
+Forme de l'attestation délivrée
+
+16.L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le
+commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de
+l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.
+
+17.L'attestation comporte :
+
+― un titre ;
+
+― l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;
+
+― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;
+
+― l'identification de l'entité ;
+
+― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;
+
+― toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée
+et les limites de l'attestation délivrée ;
+
+― une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu
+;
+
+― la date ;
+
+― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
+
+18. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux
+comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.
+
+Documentation
+
+19. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui
+permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été
+réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.
+
+Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice
+professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
+
+Co-commissariat aux comptes
+
+20. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation
+est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des
+informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels
+comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires
+françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
+
+― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
+
+― ou sont destinées à être communiquées au public.
+
+Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires
+aux comptes.
+
+21. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :
+
+― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et
+de l'objet de l'attestation ;
+
+― de leur communiquer une copie de son attestation.