diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md index 8152c4c3ca..1c2869e120 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163464 - [Sous-section 1 : De la lettre de mission](sous-section_1) - [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires](sous-section_3) +- [Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes](sous-section_4) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md new file mode 100644 index 0000000000..01ec360ad7 --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2009-01-21 +Date de fin: 2018-03-01 +Identifiant: LEGISCTA000020163383 +--- + +###### Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes + +- [Article A823-30](article_a823-30.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-30.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-30.md new file mode 100644 index 0000000000..9fb975cfb2 --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-30.md @@ -0,0 +1,188 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-01-21 +Date de fin: 2011-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000020163381 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163381.xml +--- + +###### Article A823-30 + +La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le +cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, +homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous +:
+ +NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE +DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
+ +Introduction
+ +1. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une +entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une +attestation portant sur des informations particulières.
+ +2. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément +aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre +dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les +normes d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de +déontologie sont respectées.
+ +3. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le +commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux +qu'il met en œuvre pour ce faire.
+ +Conditions requises
+ +4. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne +peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un +lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.
+ +Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des +procédures de contrôle interne de l'entité.
+ +5. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des +prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la +possibilité de leur réalisation.
+ +6. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a +élaboré un document qui comporte au moins :
+ +― les informations objet de l'attestation ;
+ +― le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le +document ;
+ +― la date d'établissement du document.
+ +7. Le commissaire aux comptes s'assure :
+ +― que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente +norme ;
+ +― et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les +dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment +la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou +toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses +dirigeants seraient impliqués.
+ +Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la +demande.
+ +8. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, +notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, +sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
+ +9. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
+ +Travaux du commissaire aux comptes
+ +10. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice +professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une +nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la +norme susmentionnée.
+ +11. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les +besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau +d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et +l'objet de l'attestation demandée.
+ +12. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il +conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
+ +13. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
+ +― vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de +l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, +ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que, +notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
+ +― vérifier la conformité de ces informations, avec notamment :
+ +― les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
+ +― les dispositions des statuts ;
+ +― les stipulations d'un contrat ;
+ +― les procédures de contrôle interne de l'entité ;
+ +― les décisions de l'organe chargé de la direction ;
+ +― les principes figurant dans un référentiel ;
+ +― apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
+ +14. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie +des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel +relative au caractère probant des éléments collectés.
+ +Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la +direction.
+ +15. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au +regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son +attestation.
+ +Forme de l'attestation délivrée
+ +16.L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le +commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de +l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.
+ +17.L'attestation comporte :
+ +― un titre ;
+ +― l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;
+ +― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;
+ +― l'identification de l'entité ;
+ +― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;
+ +― toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée +et les limites de l'attestation délivrée ;
+ +― une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu +;
+ +― la date ;
+ +― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
+ +18. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux +comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.
+ +Documentation
+ +19. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui +permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été +réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.
+ +Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice +professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
+ +Co-commissariat aux comptes
+ +20. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation +est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des +informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels +comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires +françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
+ +― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
+ +― ou sont destinées à être communiquées au public.
+ +Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires +aux comptes.
+ +21. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :
+ +― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et +de l'objet de l'attestation ;
+ +― de leur communiquer une copie de son attestation.