diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2005-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006240111
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L005AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240111.xml
+Date de début: 2005-02-24
+Date de fin: 2006-01-06
+Identifiant: LEGIARTI000006240112
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L005AXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240112.xml
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###### Article L720-5
@@ -28,10 +28,13 @@ l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carr
ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de
-carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de
-commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial
-mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et
-routes express ;
+combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à
+un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble
+commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des
+autoroutes et routes express.
+
+Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles
+sont précisées par décret ;
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création
@@ -61,6 +64,10 @@ d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à
mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance
alimentaire.
+Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1°
+est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de
+leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
+
II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création
de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300
mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne