diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md index 2c6dcd7e857..7e0fe0f0c51 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/article_l720-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2005-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006240111 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L005AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240111.xml +Date de début: 2005-02-24 +Date de fin: 2006-01-06 +Identifiant: LEGIARTI000006240112 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X720L005AXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/01/LEGIARTI000006240112.xml --- ###### Article L720-5 @@ -28,10 +28,13 @@ l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carr ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de -carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de -commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial -mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et -routes express ;
+combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à +un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble +commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des +autoroutes et routes express.
+ +Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles +sont précisées par décret ;
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création @@ -61,6 +64,10 @@ d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
+Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° +est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de +leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
+ II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne