LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Abrogation du chapitre VI, des articles 48 à 51, 53, 55 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000751735
NOR: JUSX9800056L
Ancien identifiant: 1LS000642
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/17/JORFTEXT000000751735.xml
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République française 2022-03-02 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161321
- [Article L321-2](article_l321-2.md)
- [Article L321-3](article_l321-3.md)
- [Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : De la discipline](sous-section_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000024385188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/51/LEGIARTI000024385188.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045277010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/70/LEGIARTI000045277010.xml
---
###### Article L321-1
@ -18,8 +18,6 @@ biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en
vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention
dans les documents et publicités annonçant la vente.<br />
Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature.<br />
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la
production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne
pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000024385240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/52/LEGIARTI000024385240.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045277037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/70/LEGIARTI000045277037.xml
---
###### Article L321-10
@ -13,4 +13,4 @@ Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 tiennent jour par jour un
registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un
répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux. Ils doivent tenir ce
registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions
définies par décret.
définies par décret. Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-18
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000030254154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/41/LEGIARTI000030254154.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045277043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/70/LEGIARTI000045277043.xml
---
###### Article L321-14
@ -23,7 +23,9 @@ A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération
des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois
mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.<br />
préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Ce dernier
ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses
obligations.<br />
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au
plus tard deux mois à compter de la vente.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000024385268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/52/LEGIARTI000024385268.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045276871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/68/LEGIARTI000045276871.xml
---
###### Article L321-15
@ -42,6 +42,5 @@ l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.<br />
III (alinéa abrogé)<br />
IV.-Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se
constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires intentées sur
le fondement du présent article.
IV.-Le Conseil des maisons de vente peut se constituer partie civile dans le
cadre des poursuites judiciaires intentées sur le fondement du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000024385203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/52/LEGIARTI000024385203.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2026-07-01
Identifiant: LEGIARTI000045276883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/68/LEGIARTI000045276883.xml
---
###### Article L321-4
@ -30,9 +30,8 @@ antérieurement ;<br />
titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière
;<br />
4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L.
321-18.<br />
4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de
vente institué par l'article L. 321-18.<br />
II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques doit :<br />
@ -55,9 +54,8 @@ lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation,
révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils
exerçaient antérieurement ;<br />
5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L.
321-18.<br />
5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de
vente institué par l'article L. 321-18.<br />
III.-Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3°
du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à
@ -65,5 +63,5 @@ l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes.<br />
IV.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à
laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons
de vente.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000024385209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/52/LEGIARTI000024385209.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045277030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/70/LEGIARTI000045277030.xml
---
###### Article L321-5
@ -41,10 +41,9 @@ cadre d'enchères publiques organisées par l'opérateur, des biens leur
appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière
claire et non équivoque.<br />
III.-Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
mentionné au même article L. 321-4 procède, en dehors du cas prévu à l'article
L. 321-9 et après avoir dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa
possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques, à la
vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le
mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La
cession de gré à gré fait l'objet d'un procès-verbal.
III.-En dehors du cas prévu à l'article L. 321-9, une personne mentionnée aux I
ou II de l'article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d'un bien
en tant que mandataire de son propriétaire qu'après avoir, préalablement à
l'établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa
faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat
doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000024385219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/52/LEGIARTI000024385219.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045276876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/68/LEGIARTI000045276876.xml
---
###### Article L321-7
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les
locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à
la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les
infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique.
Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par
voie électronique, ils en avisent préalablement le conseil.<br />
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des maisons de
vente toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière
habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les
opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées
en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la
vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en
avisent préalablement le conseil.<br />
Ils communiquent également au Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur
organisation, ainsi qu'à leurs moyens techniques et financiers.
Ils communiquent également au Conseil des maisons de vente, à sa demande, toutes
précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu'à leurs moyens
techniques et financiers.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGISCTA000006178779
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045276955
---
###### Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
###### Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente
- [Article L321-18](article_l321-18.md)
- [Article L321-19](article_l321-19.md)
- [Article L321-20](article_l321-20.md)
- [Article L321-21](article_l321-21.md)
- [Article L321-22](article_l321-22.md)
- [Article L321-23](article_l321-23.md)

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@ -1,62 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000041578491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/84/LEGIARTI000041578491.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045276941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/69/LEGIARTI000045276941.xml
---
###### Article L321-18
Il est institué une autorité de régulation dénommée " Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques ".<br />
Il est institué une autorité de régulation dénommée “ Conseil des maisons de
vente ”.<br />
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :<br />
Le Conseil des maisons de vente, établissement d'utilité publique doté de la
personnalité morale, est chargé :<br />
1° D'enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 ;<br />
1° D'observer l'économie du secteur des enchères publiques ;<br />
2° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la
section 2 ;<br />
2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que
de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques ;<br />
3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 les
manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à
l'article L. 321-4 et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre
occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
en France ;<br />
3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l'intérêt
collectif de la profession ;<br />
4° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de
4° D'informer, d'une part, les professionnels exerçant l'activité de vente
volontaire de meubles aux enchères publiques et, d'autre part, le public sur la
réglementation applicable ;<br />
5° D'assurer l'organisation de la formation en vue de l'obtention de la
qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques ;<br />
6° D'enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de
l'article L. 321-4 et d'établir, de mettre à jour et de publier un annuaire
national desdites personnes ;<br />
7° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la
section 2 du présent chapitre ;<br />
8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de
l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin
de faciliter l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles ;<br />
5° (Abrogé) ;<br />
9° D'élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux
personnes mentionnées à l'article L. 321-4 du présent code, soumis à
l'approbation du ministre de la justice et rendu public ;<br />
6° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services,
en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article
L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts
;<br />
10° De déterminer les modalités d'accomplissement de la formation
professionnelle continue prévue à l'article L. 321-4-1 ;<br />
7° D'observer l'économie des enchères ;<br />
11° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les
personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ;<br />
8° D'élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à
l'article L. 321-4, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs,
soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu
public.<br />
12° D'examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l'occasion
de l'exercice de leur profession ;<br />
Les manquements aux obligations déontologiques mentionnées au 8°, lorsqu'ils
sont commis de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font
l'objet d'un avis du conseil des ventes volontaires rappelant ces
obligations.<br />
13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-23-2, les
manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux
personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes
habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l'article L.
321-9.<br />
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut
également formuler des propositions de modifications législatives et
réglementaires au sujet de l'activité de ventes volontaires aux enchères
publiques.
Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de
modifications législatives et réglementaires concernant l'activité de vente
volontaire de meubles aux enchères publiques.

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@ -1,16 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000024385293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/52/LEGIARTI000024385293.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045276937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/69/LEGIARTI000045276937.xml
---
###### Article L321-19
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la Chambre
nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des
courtiers de marchandises assermentés assurent conjointement l'organisation de
la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise
pour diriger les ventes.
Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de
cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et
II de l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus
l'année précédente à l'occasion des ventes organisées ou réalisées sur le
territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans
par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente
et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées
aux mêmes I et II.<br />
Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions
définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un
commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des
comptes.

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@ -1,34 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000024385297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/52/LEGIARTI000024385297.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045276933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/69/LEGIARTI000045276933.xml
---
###### Article L321-20
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe la
chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi
que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires et le
Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, des faits commis
dans le ressort de celles-ci qui ont été portés à sa connaissance et qui
porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.<br />
Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de
justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers
de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa
connaissance et qui portent atteinte à la réglementation des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques.<br />
Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la
chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires ainsi
que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la
même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.<br />
Aux seules fins d'observation du marché des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques peut demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au
Conseil supérieur du notariat la communication du chiffre d'affaires hors taxes
annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur activité
accessoire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce chiffre
d'affaires est établi à partir des données recueillies par les chambres
régionales d'huissiers de justice et les chambres des notaires à l'occasion des
inspections annuelles des offices.
La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du
notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes.

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@ -1,78 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000038610687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/06/LEGIARTI000038610687.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045276917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/69/LEGIARTI000045276917.xml
---
###### Article L321-21
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend
onze membres nommés pour quatre ans à raison de :<br />
I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :<br />
Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé par le garde des
sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil
d'Etat ;<br />
Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l'article L.
321-4, dont :<br />
2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés
par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier
président de la Cour de cassation ;<br />
a) Trois personnalités exerçant dans la région d'Ile-de-France ;<br />
3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le
garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président
de la Cour des comptes ;<br />
b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d'Ile-de-France ;<br />
4° Trois personnalités exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq
ans l'activité d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la
justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du
commerce ;<br />
2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;<br />
5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre
de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du
commerce ;<br />
3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture
;<br />
6° Un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux
enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.<br />
4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.<br />
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.<br />
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant
l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable
une fois.<br />
Le mandat des membres du conseil est renouvelable une fois.<br />
Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la
justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I.<br />
Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi
les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°.<br />
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du
Conseil des maisons de vente avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de
démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes
volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations
relatives à la situation individuelle des opérateurs mentionnés aux articles L.
321-4 et L. 321-24.<br />
II.-Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.<br />
III.-Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une
délibération relative à :<br />
Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa
connaissance.<br />
1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle
il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;<br />
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations
professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et assises sur le montant
des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes
organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé
tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après
avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des
organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même
article L. 321-4.<br />
2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la
délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou
détenu un mandat.<br />
Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions
définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un
commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des
comptes.
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou
indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient
à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une
personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont
tenues à la disposition des membres du conseil.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000041578478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/84/LEGIARTI000041578478.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045276896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/68/LEGIARTI000045276896.xml
---
###### Article L321-22
Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables
aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
mentionnés à l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes
en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 peut donner lieu à sanction
disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement.
Toutefois, si l'opérateur est l'auteur de faits ayant donné lieu à une
condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à
laquelle cette condamnation est devenue définitive.<br />
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée
sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l'opérateur
ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même
de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.<br />
Aucun membre du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
ne peut participer à une délibération relative à :<br />
1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle
il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;<br />
2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la
délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou
détenu un mandat.<br />
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou
indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient
à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une
personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président,
sont tenues à la disposition des membres du conseil.<br />
Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes
à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction
définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.<br />
Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6
du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne
également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 561-37 de ce
code.<br />
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut
prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une
personne habilitée à diriger les ventes.<br />
Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf
prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois
mois. Le président en informe sans délai le conseil.<br />
La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à
l'intéressé, qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et
qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.<br />
Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'il
détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge
des personnes sanctionnées.
Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours
devant la cour d'appel de Paris.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006231614
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X321L023AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/16/LEGIARTI000006231614.xml
---
###### Article L321-23
Les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour
d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de
ladite cour statuant en référé.

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---
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045270033
---
###### Sous-section 3 : De la discipline
- [Article L321-23](article_l321-23.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045276890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/68/LEGIARTI000045276890.xml
---
###### Article L321-23
Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée
de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la
justice :<br />
1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur proposition
du vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur
proposition du premier président de la Cour de cassation ;<br />
3° Une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de
vente volontaire aux enchères publiques.<br />
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.<br />
Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne
peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l'expiration
de leur mandat qu'en cas d'empêchement, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le
ministre de la justice.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000018899374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/93/LEGIARTI000018899374.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045276868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/68/LEGIARTI000045276868.xml
---
###### Article L321-24
@ -14,9 +14,9 @@ partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre
permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
dans l'un de ces Etats autres que la France peuvent accomplir, en France, cette
activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être
accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins un mois avant
la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est
renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité
professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas
de changement matériel relatif à sa situation professionnelle.
accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des maisons de vente. La
déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente
réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le
prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon
occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel
relatif à sa situation professionnelle.

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@ -1,21 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000024385322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/53/LEGIARTI000024385322.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045276861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/68/LEGIARTI000045276861.xml
---
###### Article L321-28
En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions de l'article L.
321-22. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive de
l'exercice de l'activité sont remplacées par les sanctions de l'interdiction
temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques.<br />
En cas de manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui
leur sont applicables ou aux dispositions du présent chapitre, les
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions des
articles L. 321-23 à L. 321-23-3. Toutefois, les sanctions de l'interdiction
temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité sont remplacées par les
sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France
l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.<br />
En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'établissement.
En cas de sanction, le Conseil des maisons de vente en avise l'autorité
compétente de l'Etat d'établissement.

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@ -1,35 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2022-03-02
Identifiant: LEGIARTI000041578467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/84/LEGIARTI000041578467.xml
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045276840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/68/LEGIARTI000045276840.xml
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###### Article L321-38
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre. Il définit :<br />
1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;<br />
2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations
équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l'article L.
321-4 ainsi que la liste des pièces à y joindre ;<br />
3° Le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon
lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des
destinataires des services ;<br />
4° Les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux
mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-7 ;<br />
5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11
;<br />
6° (Abrogé) ;<br />
7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
chapitre.