diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-33.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-33.md index 743107d1f..b83b9b62e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-33.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-33.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2001-12-12 -Identifiant: LEGIARTI000006221958 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L033AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221958.xml +Date de début: 2001-12-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006221959 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L033AXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221959.xml --- ###### Article L145-33 @@ -13,5 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221958.xml Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
-A défaut d'accord, il est fait référence à des éléments fixés par décret en -Conseil d'Etat. +A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
+ +1 Les caractéristiques du local considéré ;
+ +2 La destination des lieux ;
+ +3 Les obligations respectives des parties ;
+ +4 Les facteurs locaux de commercialité ;
+ +5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
+ +Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-34.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-34.md index f9765a48c..f37877b2d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-34.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-34.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2001-12-12 -Identifiant: LEGIARTI000006221960 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L034AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221960.xml +Date de début: 2001-12-12 +Date de fin: 2008-08-06 +Identifiant: LEGIARTI000006221961 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L034AXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221961.xml --- ###### Article L145-34 -A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, -le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à -renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la -variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction -publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques -intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A défaut de -clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu -de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le -coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au -dernier indice publié.
+A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de +l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise +d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne +peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de +la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études +économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A +défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, +il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel +mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans +antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-38.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-38.md index 0da3bccb6..55ac421de 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-38.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-38.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2001-12-12 -Identifiant: LEGIARTI000006222054 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L038AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/20/LEGIARTI000006222054.xml +Date de début: 2001-12-12 +Date de fin: 2008-08-06 +Identifiant: LEGIARTI000006222055 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L038AXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/20/LEGIARTI000006222055.xml --- ###### Article L145-38 @@ -17,12 +17,13 @@ renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
-A moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des -facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de -plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer -consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice -trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation -amiable ou judiciaire du loyer.
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit +rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de +commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la +valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une +révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût +de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire +du loyer.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion