diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-33.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-33.md
index 743107d1f..b83b9b62e 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-33.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-33.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2001-12-12
-Identifiant: LEGIARTI000006221958
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L033AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221958.xml
+Date de début: 2001-12-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006221959
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L033AXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221959.xml
---
###### Article L145-33
@@ -13,5 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221958.xml
Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la
valeur locative.
-A défaut d'accord, il est fait référence à des éléments fixés par décret en
-Conseil d'Etat.
+A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
+
+1 Les caractéristiques du local considéré ;
+
+2 La destination des lieux ;
+
+3 Les obligations respectives des parties ;
+
+4 Les facteurs locaux de commercialité ;
+
+5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
+
+Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-34.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-34.md
index f9765a48c..f37877b2d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-34.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-34.md
@@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2001-12-12
-Identifiant: LEGIARTI000006221960
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L034AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221960.xml
+Date de début: 2001-12-12
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006221961
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L034AXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221961.xml
---
###### Article L145-34
-A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative,
-le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à
-renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la
-variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction
-publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques
-intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A défaut de
-clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu
-de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le
-coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au
-dernier indice publié.
+A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de
+l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise
+d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne
+peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de
+la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études
+économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A
+défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice,
+il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel
+mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans
+antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration
du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-38.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-38.md
index 0da3bccb6..55ac421de 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-38.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l145-38.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2001-12-12
-Identifiant: LEGIARTI000006222054
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L038AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/20/LEGIARTI000006222054.xml
+Date de début: 2001-12-12
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006222055
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L038AXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/20/LEGIARTI000006222055.xml
---
###### Article L145-38
@@ -17,12 +17,13 @@ renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour
où le nouveau prix sera applicable.
-A moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des
-facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de
-plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer
-consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice
-trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation
-amiable ou judiciaire du loyer.
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit
+rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de
+commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la
+valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une
+révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût
+de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire
+du loyer.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des
investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion