From e573d3e449af7a929a0df65d1fb43c4a2d8ea72e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?=
Article R210-21
+
+I.-L'organisme tiers indépendant mentionné au 4° de l'article L. 210-10 est
+désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français
+d'accréditation défini par le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à
+l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article
+137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par
+tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance
+multilatéral établi par la coordination européenne des organismes
+d'accréditation.
+
+Il est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3.
+
+II.-Sauf clause contraire des statuts de la société, cet organisme est désigné
+par l'organe en charge de la gestion, pour une durée initiale qui ne peut
+excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable, dans la limite d'une
+durée totale de douze exercices.
+
+Il procède, au moins tous les deux ans, à la vérification de l'exécution des
+objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 210-10. La première vérification a
+lieu dans les dix-huit mois suivant la publication de la déclaration de la
+qualité de société à mission au registre du commerce et des sociétés.
+
+Lorsque la société répond aux conditions mentionnées à l'article L. 210-12, la
+première vérification a lieu dans les vingt-quatre mois suivant cette
+publication.
+
+Lorsque la société emploie, sur une base annuelle, moins de cinquante salariés
+permanents au titre du dernier exercice comptable ayant fait l'objet de la
+dernière vérification, elle peut demander à l'organisme tiers indépendant de ne
+procéder à la prochaine vérification qu'au bout de trois ans.
+
+III.-Pour délivrer l'avis mentionné au 4° de l'article L. 210-10, l'organisme
+tiers indépendant a accès à l'ensemble des documents détenus par la société,
+utiles à la formation de son avis, notamment au rapport annuel mentionné au 3°
+de l'article L. 210-10.
+
+Il procède à toute vérification sur place qu'il estime utile au sein de la
+société et, avec leur accord, au sein des entités concernées par un ou plusieurs
+objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mission de la
+société.
+
+L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui retrace les diligences
+qu'il a mises en œuvre et indique si la société respecte ou non les objectifs
+qu'elle s'est fixés. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles,
+selon lui, les objectifs n'ont pas été atteints ou pour lesquelles il lui a été
+impossible de parvenir à une conclusion.
+
+IV.-L'avis motivé le plus récent de l'organisme tiers indépendant est joint au
+rapport mentionné au 3° de l'article L. 210-10. Cet avis est publié sur le site
+internet de la société et demeure accessible publiquement au moins pendant cinq
+ans.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R950-1
@@ -126,7 +126,7 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article R. 123-53
- Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
+ Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020
Article R. 123-54
@@ -238,7 +238,7 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Articles R. 123-104 et R. 123-105
- Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
+ Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
Article R. 123-106
@@ -246,7 +246,7 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article R. 123-107
- Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
+ Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
Article R. 123-108
@@ -509,7 +509,15 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
-
+ Articles R. 123-209 à R. 123-228
+ Articles R. 123-209 à R. 123-221
+ Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
+
+
+ Article R. 123-222
+ Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020
+
+
Articles R. 123-223 à R. 123-228
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -699,7 +707,7 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article R. 152-1
- Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
+ Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
@@ -710,7 +718,7 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
@@ -858,6 +866,9 @@ L'article R. 236-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
L'article R. 247-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2019-1097 du 28 octobre 2019 ;Articles R. 153-1 à R. 153-10
- Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
+ Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
+Les articles R. 210-21 et R. 210-22 sont applicables dans leur rédaction
+résultant du décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020.
+
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau
@@ -3867,6 +3878,10 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction
résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017.
+ Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur + rédaction issue du décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019. +