diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md
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+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md
@@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163458
- [Paragraphe 1 : Des principes généraux](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : De l'analyse des risques](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle](paragraphe_3)
+- [Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission](paragraphe_4)
- [Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification](paragraphe_7)
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--- /dev/null
+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020163424
+---
+
+###### Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
+
+- [Article A823-15](article_a823-15.md)
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+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_a823-15.md
@@ -0,0 +1,342 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000020163422
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163422.xml
+---
+
+###### Article A823-15
+
+La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la
+possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des
+sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
+
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA
+POSSIBILITÉ DE FRAUDES LORS DE L'AUDIT DES COMPTESIntroduction
+
+1. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire
+aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les
+comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette
+évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.
+
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques
+relatives :
+
+― à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
+résultant de fraudes, dans les comptes ;
+
+― à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures
+d'audit en réponse à cette évaluation.
+
+3. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies
+significatives dans les comptes, à savoir :
+
+― les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de
+nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
+
+― le détournement d'actifs.
+
+Caractéristiques de la fraude
+
+4. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.
+
+5. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est
+plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est
+généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
+
+6. Conformément au principe défini dans la norme Principes applicables à l'audit
+des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le
+commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au
+long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude
+puisse exister.
+
+Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
+
+7. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit
+s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.
+
+Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les
+réponses à apporter à ce risque.
+
+8. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit
+participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres
+de l'équipe qui n'y ont pas participé.
+
+9. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes
+susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou
+sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à
+l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des
+incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude.
+
+10. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures
+d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit.
+
+11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
+
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du
+risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
+
+12. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes,
+le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de
+son environnement, met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à :
+
+― s'enquérir du risque de fraude ;
+
+― prendre connaissance de la façon dont l'organe d'administration ou de
+surveillance exerce sa surveillance en matière de risque de fraude ;
+
+― analyser les facteurs de risque de fraude.
+
+Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des
+informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre
+dans le cadre de sa mission.
+
+13. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans
+l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert
+auprès d'elle :
+
+― de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies
+significatives résultant de fraudes ;
+
+― des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude
+dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle
+aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les
+informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut
+exister ;
+
+― le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées à l'organe
+d'administration ou de surveillance sur les procédures mises en place pour
+identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;
+
+― le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa
+vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;
+
+― de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou
+simplement alléguées concernant l'entité.
+
+14. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes
+chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile
+d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées,
+suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
+
+Il s'entretient également de ces questions avec l'organe d'administration ou de
+surveillance, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la
+direction de l'entité.
+
+15.L'importance accordée par l'organe d'administration ou de surveillance à la
+prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire
+aux comptes prend connaissance de la façon dont cet organe exerce sa
+surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier
+les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques.
+
+16. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces
+entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de
+fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent
+l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en
+offrent l'opportunité.
+
+17. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques
+lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les
+corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies
+significatives résultant de fraudes.
+
+18. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations
+obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques
+d'anomalies significatives résultant de fraudes.
+
+19. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de
+connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies
+significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception
+et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces
+risques.
+
+Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de
+fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le
+commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans
+son dossier.
+
+Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
+
+résultant de fraudes
+
+20. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant
+de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux
+comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :
+
+― reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de
+supervision de leurs travaux ;
+
+― analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent
+des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes,
+ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter
+atteinte à l'image fidèle des comptes ;
+
+― introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la
+nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.
+
+21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant
+de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met
+en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette
+évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en
+fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire
+davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des
+techniques de contrôle assistées par ordinateur, ou encore de mettre en œuvre
+des procédures analytiques plus détaillées.
+
+22. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies
+significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur
+ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la
+direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le
+commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui
+consistent à :
+
+― vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures
+d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;
+
+― revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le
+commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de
+la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à
+la lumière des réalisations ultérieures ;
+
+― comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui
+semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui
+apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son
+environnement.
+
+Réévaluation du risque d'anomalies significatives
+
+résultant de fraudes
+
+23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie,
+tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies
+significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste
+appropriée.
+
+24. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut
+constituer l'indice d'une fraude.
+
+25. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui
+permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les
+corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque,
+jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes.
+
+26. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à
+reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit
+planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction.
+
+Déclarations de la direction
+
+27. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites
+par lesquelles :
+
+― elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes
+ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
+
+― elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les
+comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes
+;
+
+― elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu
+connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un
+rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors
+que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les
+comptes ;
+
+― elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un
+impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des
+employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.
+
+Communication avec la direction et avec l'organe
+
+d'administration ou de surveillance
+
+28. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des
+anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la
+possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction
+ainsi que l'organe d'administration ou de surveillance.
+
+29. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes peut être amené à relever
+des fraudes n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives. Il en informe :
+
+― la direction, au niveau de responsabilité approprié ;
+
+― l'organe d'administration ou de surveillance, lorsque ces fraudes impliquent
+la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle
+interne.
+
+30. Le commissaire aux comptes communique dès que possible à l'organe
+d'administration ou de surveillance et à la direction, au niveau de
+responsabilité approprié, les déficiences majeures qu'il a relevées dans la
+conception ou la mise en œuvre des contrôles de l'entité destinés à prévenir et
+à détecter les fraudes.
+
+31. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait
+à la fraude à discuter avec l'organe d'administration ou de surveillance. Il
+peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et
+la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour
+prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des
+opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de
+l'entité.
+
+Révélation des faits délictueux et déclaration de soupçons
+
+32. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des
+anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une
+qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République.
+
+Lorsqu'il soupçonne que des opérations portent sur des sommes qui pourraient
+provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des
+Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées
+ou qui pourraient participer au financement du terrorisme, le commissaire aux
+comptes procède, conformément aux dispositions des articles L. 562-2 et suivants
+du code monétaire et financier, à une déclaration au service mentionné à
+l'article L. 562-4 dudit code.
+
+Remise en cause de la poursuite de la mission
+
+33. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de
+l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou
+suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les
+règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure
+notamment que sa démission a un motif légitime.
+
+34. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :
+
+― il s'en entretient avec la direction, à un niveau de responsabilité approprié,
+et avec l'organe d'administration ou de surveillance, et leur en expose les
+motifs ;
+
+― il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession
+en terme de succession de mission.
+
+Documentation des travaux
+
+35. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
+
+― les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de
+l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
+dans les comptes ;
+
+― les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au
+niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
+
+― l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies
+significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur
+ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit
+conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre
+ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;
+
+― les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont
+destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles
+;
+
+― le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il
+n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;
+
+― les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et à
+l'organe d'administration ou de surveillance ;
+
+― le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits
+délictueux.