LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044220683
NOR: AGRX2119054L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/22/06/JORFTEXT000044220683.xml
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038414415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/44/LEGIARTI000038414415.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044224521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/45/LEGIARTI000044224521.xml
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###### Article L441-7
@ -16,7 +16,67 @@ distributeur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination
prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits
alimentaires.<br />
La détermination du prix tient compte des efforts d'innovation réalisés par le
fabricant à la demande du distributeur.<br />
Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de
la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés
soumis au I de l'article L. 441-1-1 du présent code entrant dans la composition
des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de
révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de
production en agriculture mentionnés au III de l'article L. 631-24 du code rural
et de la pêche maritime.<br />
Le distributeur peut demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour
attester, sous quinze jours, l'exactitude de la variation du coût de la matière
première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au
tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l'exactitude de ces
éléments. Les frais d'intervention du tiers indépendant sont à la charge du
distributeur. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du
fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du
produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant
l'impossibilité de délivrer l'attestation mentionnée à la première phrase du
présent alinéa, ces frais sont à la charge du fabricant. Le tiers indépendant
est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.<br />
I bis.-En cas d'appel d'offres portant sur la conception et la production de
produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de
l'acheteur et vendus sous marque de distributeur, l'appel d'offres comporte un
engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu'il souhaite faire
produire.<br />
I ter.-Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume
prévisionnel que le distributeur s'engage à faire produire sur une période
donnée ainsi qu'un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant
d'anticiper des éventuelles variations de volume.<br />
I quater.-Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à
respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et
les modalités d'écoulement des emballages et des produits finis en cas de
cessation de contrat.<br />
II. - L'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des
produits agricoles fait l'objet d'un contrat écrit. Elle s'applique, le cas
échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du
code rural et de la pêche maritime.
code rural et de la pêche maritime.<br />
III.-Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le
distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au
cours de l'exécution du contrat.<br />
IV.-Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d'un produit vendu sous
marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.<br />
V.-Le contrat établit un système d'alerte et d'échanges d'informations
périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d'optimiser les
conditions d'approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.<br />
VI.-Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 €
pour une personne morale.<br />
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique
et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans
un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de
sanction est devenue définitive.