Décret n° 2009-335 du 26 mars 2009 relatif aux modalités d'intervention du conseiller auditeur auprès de l'Autorité de la concurrence

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020445524
NOR: ECEC0826409D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/44/55/JORFTEXT000020445524.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020449346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/93/LEGIARTI000020449346.xml
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###### Article R461-9
I. - Le conseiller auditeur exerce ses fonctions pour une durée de cinq ans. Son
mandat est renouvelable une fois.<br />
II. - Le conseiller auditeur peut intervenir à la demande d'une partie. Il peut
également appeler l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la
procédure, s'il estime qu'une affaire soulève une question relative au respect
des droits des parties.<br />
Les parties mises en cause et saisissantes peuvent présenter des observations au
conseiller auditeur sur le déroulement de la procédure d'instruction les
concernant dans les affaires donnant lieu à une notification de griefs, pour des
faits ou des actes intervenus à compter de la réception de la notification de
griefs et jusqu'à la réception de la convocation à la séance de l'Autorité.<br />
Le conseiller auditeur recueille, le cas échéant, les observations
complémentaires des parties ainsi que celles du rapporteur général sur le
déroulement de la procédure. Il peut proposer des mesures destinées à améliorer
l'exercice de leurs droits par les parties.<br />
Il conclut ses interventions en rédigeant un rapport remis au président de
l'Autorité au plus tard dix jours ouvrés avant la séance. Une copie est adressée
au rapporteur général et aux parties concernées.<br />
Le président de l'Autorité de la concurrence peut inviter le conseiller auditeur
à assister à la séance et à y présenter son rapport.<br />
Lorsque le conseiller auditeur décide d'appeler l'attention du rapporteur
général sur le bon déroulement de la procédure dans une affaire, conformément au
premier alinéa ci-dessus, il verse ses observations au dossier.<br />
III. - Pour l'exercice de ses fonctions, le conseiller auditeur bénéficie du
concours des services d'instruction de l'Autorité. Il est habilité à demander la
communication des pièces du dossier dont il est saisi auprès du rapporteur
général de l'Autorité. La confidentialité des documents et le secret des
affaires ne lui sont pas opposables.<br />
IV. - Le conseiller auditeur remet chaque année au président de l'Autorité un
rapport sur son activité. Ce rapport est joint au rapport public de l'Autorité.