Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE

ART. 1 A 11 : DU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
ART. 12 A 16 : DE L'ACTE DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
ART. 17 A 20 : DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000325211
Ancien identifiant: 1LX9350630P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/52/JORFTEXT000000325211.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146036
##### Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
- [Section 1 : De l'acte de vente.](section_1)
- [Section 2 : Du privilège du vendeur.](section_2)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006161257
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###### Section 1 : De l'acte de vente.
- [Article L141-1](article_l141-1.md)
- [Article L141-2](article_l141-2.md)
- [Article L141-3](article_l141-3.md)
- [Article L141-4](article_l141-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006220573
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X141L001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/05/LEGIARTI000006220573.xml
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###### Article L141-1
I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce,
consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en
société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer :<br />
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition
et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises
et le matériel ;<br />
2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;<br />
3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières
années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis
plus de trois ans ;<br />
4° Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;<br />
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant,
s'il y a lieu.<br />
II. - L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de
l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006220621
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X141L002AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/06/LEGIARTI000006220621.xml
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###### Article L141-2
Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de
comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois
années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas
duré trois ans.<br />
Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un
exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la
disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en
jouissance du fonds.<br />
Toute clause contraire est réputée non écrite.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006220630
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X141L003AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/06/LEGIARTI000006220630.xml
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###### Article L141-3
Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à
raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par
les articles 1644 et 1645 du code civil.<br />
Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus
solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006220631
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X141L004AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/06/LEGIARTI000006220631.xml
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###### Article L141-4
L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans
le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161261
###### Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix.
- [Article L143-21](article_l143-21.md)
- [Article L143-22](article_l143-22.md)
- [Article L143-23](article_l143-23.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006221252
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X143L021AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/12/LEGIARTI000006221252.xml
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###### Article L143-21
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel
domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date
de l'acte de vente.<br />
A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en
référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui
ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la
nomination d'un séquestre répartiteur.